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Code général des collectivités territoriales Article R2221-51

Article R2221-51

Le compte financier comprend : 1° La balance définitive des comptes ; 2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; 3° Le bilan et le compte de résultat ; 4° Le tableau d'affectation des résultats ; 5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ; 6° La balance des stocks établie après inventaire. Le conseil d'administration arrête le compte financier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)

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