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Code général des collectivités territoriales Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)

Article R2221-91–Article R2221-94共 4 條

Article R2221-91

Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

Article R2221-92

A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier. L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie. Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.

Article R2221-93

Le compte financier comprend : 1° La balance définitive des comptes ; 2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; 3° Le bilan et le compte de résultat ; 4° Le tableau d'affectations des résultats ; 5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ; 6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.

Article R2221-94

Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal. Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.