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Code général des collectivités territoriales Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)

Article R2221-72–Article R2221-76共 5 條

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)

Article R2221-72

Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts : 1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ; 2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ; 3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ; 4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice. 5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ; 6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.

Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)

Article R2221-73

La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.

Article R2221-74

Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des statuts.

Article R2221-75

Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité.

Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)

Article R2221-76

Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune. Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire. Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. Les comptes de l'agent comptable sont produits dans les mêmes formes et délais que ceux du comptable de la commune.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.