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Code général des collectivités territoriales Article R2221-87

Article R2221-87

Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment : 1° La valeur des biens affectés ; 2° Les réserves et recettes assimilées ; 3° Les subventions d'investissement ; 4° Les provisions et les amortissements ; 5° Les emprunts et dettes assimilées ; 6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ; 7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ; 8° La diminution des stocks et en-cours de production.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Budget (R)

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