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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE IV : Communauté de communes

Article R5214-1–Article R5214-1-1共 2 條

Section 2 : Organes
Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté de communes.

Article R5214-1

Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants : POPULATION TAUX EN % Président Vice-président Moins de 500 12,75 4,95 De 500 à 999 23,25 6,19 De 1 000 à 3 499 32,25 12,37 De 3 500 à 9 999 41,25 16,50 De 10 000 à 19 999 48,75 20,63 De 20 000 à 49 999 67,50 24,73 De 50 000 à 99 999 82,49 33,00 De 100 000 à 199 999 108,75 49,50 Plus de 200 000 108,75 54,37

Section 4 : Compétences.

Article R5214-1-1

Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit. L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.

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