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Code général des collectivités territoriales Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté de communes.

Article R5214-1共 1 條

Article R5214-1

Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants : POPULATION TAUX EN % Président Vice-président Moins de 500 12,75 4,95 De 500 à 999 23,25 6,19 De 1 000 à 3 499 32,25 12,37 De 3 500 à 9 999 41,25 16,50 De 10 000 à 19 999 48,75 20,63 De 20 000 à 49 999 67,50 24,73 De 50 000 à 99 999 82,49 33,00 De 100 000 à 199 999 108,75 49,50 Plus de 200 000 108,75 54,37

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