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Code général des collectivités territoriales TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

Article R5721-1–Article R5723-1共 5 條

CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement

Article R5721-1

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil départemental est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.

Article R5721-2

Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.

CHAPITRE II : Dispositions financières

Article D5722-1

La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.

Article R5722-2

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5722-3 est le directeur départemental des finances publiques.

CHAPITRE III : Régime indemnitaire des membres des assemblées délibérantes de syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités

Article R5723-1

Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant : POPULATION TAUX EN % Président Vice-président Moins de 500 2,37 0,95 De 500 à 999 3,35 1,34 De 1 000 à 3 499 6,10 2,33 De 3 500 à 9 999 8,47 3,39 De 10 000 à 19 999 10,83 4,33 De 20 000 à 49 999 12,80 5,12 De 50 000 à 99 999 14,77 5,91 De 100 000 à 199 999 17,72 8,86 Plus de 200 000 18,71 9,35

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