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Code général des collectivités territoriales CHAPITRE IV : Recettes

Article D6364-1–Article D6364-9共 9 條

Article D6364-1

Les articles R. 2333-121 à R. 2333-132 sont applicables à la collectivité.

Article D6364-2

Les rétributions à percevoir pour les frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires de la collectivité sont fixées par le conseil territorial.

Article D6364-3

Les dispositions de l'article R. 3443-1 sont applicables à la collectivité.

Article D6364-4

La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.

Article D6364-5

Les articles R. 2334-13 à R. 2334-18 sont applicables à la collectivité.

Article D6364-6

Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à la collectivité.

Article D6364-7

La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5. Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.

Article D6364-8

Les articles R. 3334-8, R. 3334-8-1 et R. 3334-9 sont applicables à la collectivité.

Article D6364-9

Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la collectivité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.