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Code général des collectivités territoriales Article D6364-7

Article D6364-7

La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5. Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV : Recettes

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