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Texte réglementaire

Arrêté du 27 novembre 1979

Numéro
Date du texte
27 novembre 1979
Articles
2
Article 1

La situation financière d'un fonds commun de placement établie sur la base de la comptabilité particulière au fonds et résumant l'inventaire doit faire apparaître ses éléments actifs et passifs. L'actif doit, notamment, mettre en évidence :

1. La valeur d'actif de chacun des éléments suivants :

- Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse ;

- Valeurs mobilières non cotées ayant fait l'objet d'une émission publique ;

- Valeurs mobilières inscrites au second marché ;

- Titre et autres valeurs mobilières cités au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi susvisée ;

- Billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ;

- Parts de fonds communs de placement ;

- Bons du trésor et valeurs assimilées ;

2. Le montant des fonds en dépôt, en distinguant les dépôts en francs ;

Il doit en outre, faire apparaître distinctement pour chacun des éléments concernés la valeur d'actif :

- Des valeurs françaises ;

- Des valeurs étrangères.

La valeur d'actif est celle déterminée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret susvisé.

Article 4

Le gérant d'un fonds commun de placement institué pour la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, les plans d'épargne d'entreprise et la souscription ou l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés est tenu d'adresser avant le 1er avril de l'année au conseil de surveillance à l'appui de la situation financière du fonds et du compte de résultats les documents suivants :

1. L'inventaire des avoirs compris dans le fonds au 31 décembre de l'année précédente avec indication, pour chaque valeur du portefeuille, du nombre de titres possédés, du prix global d'acquisition et de la valeur d'inventaire telle qu'elle résulte de l'application des dispositions du règlement du fonds. Cet inventaire fait apparaître, d'une part, les titres admis à la cote officielle des bourses de valeurs, en distinguant les valeurs à revenu fixe ou indexé, et, d'autre part, les autres titres classés sous les mêmes rubriques.

2. Un état indiquant le nombre de parts existant à la date du 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le prix de rachat de la part à cette date.

3. Un état des plus-values ou moins-values réalisées, calculées sur la base du prix moyen d'acquisition des titres vendus.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 novembre 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070635

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