Les sociétés qui, en application des articles 294, 297 et 298 du décret du 23 mars 1967 susvisé, sont tenues de publier au bulletin des annonces légales obligatoires ou d'adresser à tout actionnaire qui leur en fait la demande l'inventaire des valeurs mobilières qu'elles détiennent en portefeuille à la clôture de chaque exercice peuvent inscrire, sur des lignes distinctes, avec la seule indication de la valeur d'inventaire globale par ligne, mais sans désignation détaillée, l'ensemble :
1. De leurs titres de placement et de leurs participations dont la valeur d'inventaire est inférieure à 100.000 F par catégorie de titres ou par participation ;
2. De leurs participations dans des sociétés immobilières dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle des bourses de valeurs ;
3. De leurs participations dans des sociétés étrangères dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle des bourses de valeurs.