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Loi

Loi n° 43-441 du 16 août 1943

Numéro
43-441
Date du texte
16 août 1943
Articles
2
Article 1

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus graves prévues par le Code pénal et les lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 6 000 euros tout vol ou toute tentative de vol commis dans un local ou dans un édifice quelconque abandonné par ses occupants, même momentanément, ou détruit, même partiellement, par suite d'événements de guerre.

Les coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal et frappés d'interdiction de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Article 2

Le crime prévu à l'article 1er et toutes infractions connexes, quelle qu'en soit la gravité, seront déférés au tribunal spécial créé par la loi du 24 avril 1941. Les procédures seront instruites et jugées conformément aux articles 3 à 6 de ladite loi.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 43-441 du 16 août 1943 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070695

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