L'exécution des transports sur les voies navigables constitue un service public obligatoire. Ces transports sont ordonnés, le cas échéant, par voie de réquisition, à la diligence du ministre des transports.
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Décret du 27 janvier 1940
En vue de ce service, est prononcée la réquisition collective de toutes les entreprises et de toutes les personnes qui concourent à l'exécution des transports sur les voies navigables ou aux opérations accessoires de ces transports, et qui, à ce titre, sont mobilisées par le ministère des transports.
Sera passible des peines prévues à l'article 31, dernier alinéa, de la loi du 11 juillet 1938, quiconque aura refusé d'exécuter le service pour lequel il a été désigné, ou qui l'aura exécuté sans se conformer aux ordres donnés par les autorités responsables de l'exécution des transports par voie navigable.
Tout entrepreneur de transports par eau qui ayant été requis par une autorité qualifiée d'exécuter un transport, aura refusé de déférer à cette réquisition, se verra, en outre, privé du droit de faire circuler sur les voies navigables le bateau désigné pour effectuer le service, jusqu'au moment où le transport ordonné aura été achevé.
Un arrêté du ministre des transports déterminera les modalités suivant lesquelles le transport sera effectué d'office au moyen du bateau frappé par la réquisition.
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui recevra exécution immédiate.
Citer ce texte
du Décret du 27 janvier 1940 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070707
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