Le ministre de la marine est chargé de l'application du présent décret.
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Décret du 1 avril 1920
1. Le présent décret place sous un statut unique, avec la dénomination de "personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine", sous réserve des dispositions transitoires prévues au titre IX ci-après, les chefs ouvriers, ouvriers, ouvrières, aides-ouvriers et apprentis immatriculés et les ouvriers et ouvrières et apprentis auxiliaires, les ouvriers et ouvrières en régie, actuellement au service de la marine. Il fixe les conditions de travail, de recrutement, de discipline et d'administration de ce personnel et de celui à admettre dans l'avenir.
2. Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux ouvriers indigènes recrutés spécialement dans les arsenaux des colonies ou pays de protectorat.
1. Le personnel ouvrier employé dans les arsenaux et établissements de la marine comprend les catégories suivantes :
Apprentis.
Ouvriers et ouvrières.
2. Les effectifs du personnel ouvrier sont fixés, chaque année, d'après les dotations mises à la disposition des services.
1. Les apprentis se recrutent parmi des jeunes gens de nationalité française, âgés de treize à dix-sept ans, reconnus sains et de bonne constitution.
Les candidats sont classés en tenant compte de leur instruction, de la situation de leur famille et de leur âge.
2. Une instruction spéciale détermine les conditions d'examen, de classement et d'admission des apprentis.
3. Le nombre d'admissions pour chaque direction est fixé chaque année par le ministre, sur proposition des directeurs, d'après les nécessités du service.
Les admissions sont prononcées par les directeurs.
4. Le contrat d'apprentissage résulte de l'admission des enfants et du consentement des parents ou tuteurs. II est soumis aux dispositions du code du travail et des décrets et règlements particuliers à la marine, relatifs aux conditions de travail, d'instruction, de discipline, de salaires et de constitution des retraites.
1. L'instruction des apprentis comporte une partie théorique et une partie pratique.
2. Un arrêté ministériel règle l'organisation des écoles d'apprentis.
3. Des gratifications, dont la quotité est fixée par l'arrêté visé au paragraphe précédent, sont allouées trimestriellement aux meilleurs élèves.
1. Les apprentis sont nommés ouvriers à partir de dix-huit ans, après avoir subi avec un essai professionnel.
2. Tout apprenti dont l'essai est jugé insuffisant est ajourné à un an avec faculté toutefois d'être admis à un nouvel essai avant l'expiration de ce délai.
En cas de non réussite à ce dernier essai, les apprentis sont congédiés.
3. Les apprentis qui ne donnent pas satisfaction au point de vue de la conduite ou du travail sont, en cours d'apprentissage, congédiés dans les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 8 ci-après.
4. La nomination à l'emploi d'ouvrier ou le congédiement des apprentis sont prononcés par le directeur.
1. En dehors des apprentis, peuvent être admis comme ouvriers et ouvrières les hommes et les femmes de nationalité française ou naturalisés français, âgés de dix-huit ans au moins, à condition qu'ils n'aient pas dépassé cinquante ans d'âge.
A défaut de candidats ou candidates âgés de moins de cinquante ans, les ouvriers et ouvrières ayant dépassé cet âge peuvent être admis sous la réserve expresse qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de soixante ans pour les hommes et cinquante-cinq ans pour les femmes.
Les ouvriers et ouvrières licenciés pour manque de travail peuvent être réadmis jusqu'à l'âge de soixante ans pour les hommes et cinquante-cinq ans pour les femmes.
2. Les candidats ou candidates doivent réunir les conditions de conduite et d'aptitude physique nécessaires au service des arsenaux. Ils sont soumis à un essai professionnel.
3. Les admissions sont prononcées par les directeurs (1), tout d'abord à titre provisoire ; si, au bout de six mois, les ouvriers et ouvrières admis provisoirement en sont jugés aptes par leur rendement professionnel, leur assiduité et leur conduite, ils sont inscrits dans le personnel ouvrier.
4. Un arrêté ministériel règle la composition et le fonctionnement des commissions d'essais, ainsi que les questions de détail relatives à l'admission provisoire des ouvriers et à leur inscription dans le personnel ouvrier.
Les conditions d'aptitude physique sont déterminées par la réglementation sur le service de santé de la marine.
5. L'admission au titre d'apprenti, d'ouvrier ou d'ouvrière ne crée aucun droit au maintien permanent au service de la marine. L'attention des candidats doit être appelée d'une manière toute spéciale sur cette clause, préalablement à toute admission, et le fait par eux d'accepter leur admission au service de la marine implique de plein droit leur adhésion complète à cette condition.
1. Les ouvriers qui, au moment de l'appel sous les drapeaux, sont reconnus impropres au service militaire, sont immédiatement soumis à une visite médicale en vue de constater leur aptitude au service des arsenaux. Ceux qui sont refusés à cette visite sont admis à subir une contre-visite devant le conseil de santé. S'ils ne sont pas reconnus aptes au service des arsenaux, ils sont congédiés après un préavis de quinze jours. Ceux qui ont été reconnus aptes à la suite de la visite ou de la contre-visite sont maintenus en service.
2. Les ouvriers ayant accompli le stage de six mois et qui ont été admis dans le personnel ouvrier au moment de leur départ sous les drapeaux pour une période de service obligatoire, soit à l'appel de leur classe, soit à la suite d'un engagement volontaire, sont considérés comme n'ayant pas rompu leur contrat de travail. Ils sont réadmis de droit, à la condition qu'ils se présentent dans un délai de trois mois, au plus, après libération de leur premier lien au service. Ils subissent une visite médicale, au cours de laquelle ils doivent être déclarés aptes à servir dans les arsenaux. Ceux qui sont refusés à la visite médicale sont autorisés à subir une contre-visite devant le conseil de santé. S'ils ne sont pas reconnus aptes au service des arsenaux, ils peuvent se présenter à nouveau au bout de trois mois devant le conseil de santé, qui statue définitivement sur leur aptitude physique. Si l'avis est encore défavorable, leur réadmission ne peut être prononcée.
3. Dans les établissements hors des ports, la visite médicale des ouvriers dispensés ou rentrés du service militaire est passée par un médecin en sous-ordre ; en cas de refus, l'intéressé est examiné par tous les médecins du service de santé de l'établissement réunis en conseil de santé.
4. Les anciens ouvriers qui ont encouru sous les drapeaux, soit une condamnation pour propagande antimilitariste ou autres actes d'antimilitarisme, soit une condamnation ou punition pour refus d'obéissance, rébellion ou autres actes d'indiscipline, ne sont pas réadmis de droit. Le cas des candidats en cause est soumis au préfet maritime, qui statue en conseil des directeurs sur leur réadmission.
Dans les établissements hors des ports il est statué par les directeurs de ces établissements.
1. Un certain nombre d'ouvriers sont désignés, sous le nom de chefs d'équipes, pour diriger le personnel groupé en équipes. Des chefs d'équipe peuvent être désignés parmi les ouvrières pour diriger le personnel féminin.
2. Le nombre des chefs d'équipes est déterminé par un ordre du directeur (1) dans un tableau de répartition résultant des besoins du service.
Ce nombre ne doit pas dépasser, sur l'ensemble de la direction, les proportions ci-après, par rapport à l'effectif total du personnel ouvrier, y compris les apprentis :
10 % dans les directions dont l'effectif est inférieur à 300 ;
9 % dans les directions dont l'effectif est compris entre 300 et 600 ;
8 % dans les directions dont l'effectif est compris entre 600 et 1000.
7 % dans les directions dont l'effet est supérieur à 1000.<RL > 3. Les chefs d'équipes ont autorité sur les ouvriers, ouvrières et apprentis qui leur sont adjoints pour l'exécution d'un travail.
Ils ne sont pas dispensés du travail manuel, sauf dans des cas laissés à l'appréciation des directeurs (1) et faisant l'objet d'un ordre spécial.
4. Les chefs d'équipes reçoivent, en dehors de leur salaire d'ouvrier, un supplément fixe de fonctions, dont la quotité est fixée par arrêté ministériel. Ce supplément n'est payé que lorsqu'ils en remplissent effectivement la fonction.
5. Ne peuvent remplir les fonctions de chefs d'équipes, les ouvriers, qui tiennent des débits de boissons à consommer sur place dans le port ou dans la banlieue du port ou établissement, soit sous leur propre nom, soit sous celui de tierces personnes.
6. Les chefs d'équipes sont nommés par la directeur (1). Ils peuvent être révoqués par le directeur pour inconduite, faute grave contre la discipline, manque d'action sur le personnel. La fonction peut également leur être retirée sur leur demande.
La liste des chefs d'équipes est révisée au moins une fois chaque année par le directeur (1) au double point de vue du nombre et de l'aptitude à la fonction.
1. La durée normale du travail effectif est de huit heures par jour ou de quarante-huit heures par semaine.
2. Le travail des dimanches et jours fériés, dans les conditions fixées par la loi sur le repos hebdomadaire, ainsi que celui en dehors des heures réglementaires, peut être exigé de tout le personnel lorsque les besoins du service le commandent.
1. Les salaires des ouvriers et ouvrières sont déterminés au moyen de tarifs locaux établis par profession et approuvés après enquêtes sur le taux normal et courant de la rémunération dans la région pour les industries ou les établissements d'importance comparable ou, à défaut, en tenant compte des conditions locales de cherté de la vie.
Ce taux de rémunération peut, le cas échéant, être décomposé en deux termes, l'un représentant des salaires horaires et l'autre une indemnité de cherté de vie exceptionnelle susceptible d'être modifiée ou supprimée lorsque les circonstances qui l'ont fait établir se sont modifiées ou ont disparu.
2. Le salaire est fixé provisoirement, au moment de l'admission, par le directeur (1) au vu des propositions de la commission d'essais.
II est revisé, à l'expiration du stage de six mois, par le directeur (1), sur propositions du chef d'atelier, de l'ingénieur (2) chargé de l'atelier et du chef de section (2).
3. Les ouvriers réadmis après service militaire reçoivent provisoirement un salaire correspondant à celui qu'ils avaient au moment de leur départ sous les drapeaux. Après un délai de trois mois, ce salaire est fixé définitivement, pour compter du jour de la réadmission, par le directeur (1), sur propositions du chef d'atelier, de l'ingénieur (2) et du chef de section (2).
4. Les salaires des apprentis sont déterminés par un arrêté ministériel.
1. Les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale journalière ou hebdomadaire sont rémunérées au taux du salaire horaire (y compris, le cas échéant, l'indemnité de cherté de vie) :
a) Sans majoration, s'il s'agit de travaux ayant le caractère de dérogations permanentes ;
b) Avec majorations, dans le cas de travaux ayant le caractère de dérogations temporaires, sauf exception pour les travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales, sur un ordre du ministre constatant la nécessité de la dérogation.
2. Ces majorations, qui sont calculées sur le salaire minimum proprement dit de la catégorie de l'ouvrier (non compris l'indemnité de cherté de vie pour toute heure supplémentaire, c'est-à-dire exécutée en plus des heures légales, sont les suivantes :
30 p. 100 avant 21 heures ou après 5 heures ;
50 p. 100 entre 21 heures et 5 heures, l'heure de repos ménagée au milieu de la nuit étant payée au taux du salaire sans majoration.
3. Dans le cas d'équipes alternées travaillant huit heures, le travail fait pendant ces heures normales ne donne pas lieu à majorations. Mais, s'il y a trois équipes, les ouvriers de l'équipe de nuit ont droit, pour chaque nuit de travail, à une indemnité fixe de 1 fr. 50.
4. La simple présence des ouvriers sans travail effectif en dehors de huit heures par jour ou de quarante-huit heures par semaine peut donner lieu dans les conditions définies à l'arrêté ministériel prévu au paragraphe 5 ci-après, à une rémunération spéciale inférieure au taux du salaire normal.
5. Les dérogations permanentes ou temporaires, ainsi que les questions de détail relatives à l'application des allocations pour travaux supplémentaires, sont définies par un arrêté ministériel.
6. Pour tous les travaux qui s'y prêtent, les ouvriers et ouvrières peuvent être rémunérés aux primes ou aux pièces ; dans tous les cas, le salaire horaire leur est garanti.
7. Des primes mensuelles ou particulières peuvent être attribuées par le directeur, en sus du salaire, pour récompenser l'effort individuel des ouvriers employés à des travaux qu'il n'est pas possible de tarifer aux primes ou aux pièces.
8. Les travaux spéciaux (pénibles, salissants ou réputés dangereux, essais à la mer, etc.) donnent lieu à l'allocation d'indemnités fixées par arrêté ministériel.
9. Le salaire et autres allocations sont payées par quinzaine.
Les ouvriers reçoivent des indemnités pour charges de famille en conformité de la réglementation spéciale à ces allocations. Les conditions en sont fixées par un arrêté ministériel.
1. Des augmentations de salaires peuvent être accordées par le directeur (1), après taxation définitive, pour tenir compte de la valeur professionnelle, du zèle, de la conduite, de la durée des services et d'une manière générale, du rendement de l'ouvrier, de l'ouvrière ou de l'apprenti.
2. Les ouvriers et ouvrières ayant acquis une nouvelle spécialité susceptible d'accroître leur salaire peuvent être autorisés à subir un essai correspondant devant la commission d'essais, si les besoins du service permettent de les employer dans leur nouvelle spécialité. Le nouveau salaire est alors fixé dans les mêmes conditions que pour une admission provisoire.
3. Un arrêté ministériel règle les détails d'application de ces dispositions.
1. Les ouvriers, élèves des écoles techniques élémentaire ou supérieure reçoivent, à leur sortie des écoles, les augmentations de salaire ci-après :
1° Les élèves de l'école technique élémentaire qui obtiennent le certificat d'études sans mention reçoivent une augmentation de salaires de 5 centimes par heure. Ceux qui obtiennent le certificat avec la mention honorable reçoivent une augmentation de 10 centimes par heure ;
2° Les élèves de l'école technique supérieure qui obtiennent le certificat d'études reçoivent une augmentation de salaire de 5 centimes par heure. Ceux qui obtiennent le brevet de capacité sans mention reçoivent une augmentation de 10 centimes par heure. Ceux qui obtiennent le brevet de capacité avec mention reçoivent une augmentation de 15 centimes par heure.
2. Les ouvriers qui, sans avoir passé par l'école technique élémentaire, ont été admis à l'école supérieure et ont obtenu, à leur sortie de cette école, le brevet de capacité ou le certificat d'études, reçoivent, cumulativement avec les avantages que leur confère leur rang de sortie, ceux concédés aux élèves de l'école élémentaire titulaires du certificat d'études avec mention.
Les ouvriers artificiers titulaires du brevet élémentaire ou du brevet supérieur de l'école des marins artificiers de Toulon reçoivent respectivement une augmentation de salaire de 5 ou 10 centimes par heure. Ces allocations ne peuvent pas se cumuler avec celles accordées aux anciens élèves des écoles techniques.
Pour travaux spéciaux, inventions et perfectionnements à l'outillage et au matériel naval, des augmentations de salaire peuvent étre concédées par les directeurs (1) dans des conditions définies par arrêté ministériel.
1. Tout ouvrier blessé ou malade est traité aux frais de l'Etat dans les hôpitaux de la marine ou, à défaut, dans les hôpitaux de la guerre ou dans les hospices civils.
2. Les ouvriers, ouvrières et apprentis reçoivent, en principe, la moitié de leur salaire normal, lequel comprend, la cas échéant, l'indemnité de cherté de vie pendant leur séjour dans lesdits hôpitaux ou hospices.
Ils en reçoivent les trois quarts dans les cas exceptionnels où ils sont traités pour blessures reçues en service commandé ou pour maladies provenant exclusivement d'une cause professionnelle nettement caractérisée.
Les ouvriers reçoivent également les trois quarts de leur salaire s'ils sont en traitement pour cause de blessure reçue en service commandé sous les drapeaux en temps de guerre ou pour maladie pouvant étre rattachée, médicalement parlant, à une maladie contractée ou aggravée en service commandé sous les drapeaux, soit aux armées, soit à l'intérieur, pendant une période de guerre, et à condition :
a) Que, du fait de cette blessure ou maladie, ils n'aient obtenu ni une pension, ni une gratification à titre d'infirmité ;
b) Que l'origine de la blessure ou de la maladie ou l'aggravation de cette maladie soit établie par un document officiel précisant la date et les circonstances de service dans lesquelles l'ouvrier a été blessé ou a contracté sa maladie ;
c) Qu'ils aient fait constater leur blessure on maladie au moment de leur admission ou réadmission à l'arsenal ou établissement, ou, s'il s'agit d'ouvriers actuellement en service dans les trois mois de la date du présent décret.
Aux colonies, ils peuvent recevoir un salaire spécial dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
3. Dans le cas où les ouvriers, ouvrières et apprentis, blessés ou malades préfèrent se faire soigner chez eux, ils peuvent y être autorisés par leur directeur (1).
Les ouvriers, etc., en exemption de service à domicile reçoivent le salaire de maladie dans les conditions déterminées au paragraphe 2 ci-dessus.
Toutefois, hors le cas de blessure reçue ou de maladie contractée en service, ces ouvriers ne reçoivent le salaire de maladie pendant les deux premiers jours d'exemption que lorsque la durée de la maladie dépasse dix jours ; et cette allocation ne peut se prolonger au delà de quarante-cinq jours consécutifs, ni être attribuée plus de quatre-vingt-dix jours ouvrables par an sans une autorisation donnée par le directeur (1).
4. Les mesures d'application des dispositions du présent article sont réglées par voie d'arrêté ministériel.
1. Des congés de convalescence sans solde peuvent être accordés, pour parfaire leur guérison, aux ouvriers, ouvrières et apprentis dont la période de traitement à domicile avec droit au salaire est expirée. Ces congés sont accordés par les directeurs (1) sur avis du service de santé.
2. Les ouvriers renvoyés d'une colonie ou d'un pays de protectorat en France pour cause de maladie contractée dans la colonie et auxquels il est accordé des congés de convalescence jouissent de leur salaire de France, jusqu'à l'expiration de leur congé de convalescence, dans les limites fixées par le décret du 15 novembre 1895 pour les congés à solde entière.
1. La radiation du cadre du personnel ouvrier est prononcée pour cause de maladie ne résultant pas du service, lorsque, au cours d'une période de douze mois, l'intéressé n'a pas accompli au moins trente jours consécutifs de travail effectif.
Les ouvriers et ouvrières congédiés dans ces conditions reçoivent l'indemnité de licenciement prévue à l'article 31.
2. Les ouvriers et ouvrières déclarés incurables par le conseil de santé et reconnus impropres à tout service dans l'arsenal sont congédiés par le directeur (1). Dans ce cas aussi une indemnité prévue par l'article 31 est parée aux intéressés.
3. Des secours exceptionnels peuvent être accordés par le ministre aux agents du personnel ouvrier visés par les deux paragraphes qui précèdent.
4. Des dispositions spéciales règlent le cas des ouvriers atteints d une maladie qui, sans les mettre dans l'incapacité de travailler, est de nature à créer un danger immédiat et manifeste pour leurs camarades.
1. Le salaire de maladie est décompté d'après le nombre de journées de travail régulier de huit heures dans l'arsenal, y compris les journées extraordinaires accordées à l'occasion de fêtes publiques et déduction faite des dimanches et jours fériés. Les mêmes règles sont appliquées pour le décompte du salaire de convalescence des ouvriers revenant des colonies.
2. Tout ouvrier, ouvrière ou apprenti en traitement à domicile qui travaille en ville perd ses salaires de maladie acquis depuis le règlement de la dernière quinzaine, sans préjudice d'une peine disciplinaire.
1. Les dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail sont applicables au personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine. Toutefois, les dispositions du présent titre, relatives au traitement médical et au salaire de maladie, plus favorables dans leur ensemble, sont appliquées au personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine en cas d'accidents du travail.
Cependant, si un ouvrier, ouvrière ou apprenti réclamait l'application d'une disposition différente de la loi du 9 avril 1898, celle-ci lui serait intégralement appliquée après constatation de son droit, aussi bien pour les indemnités temporaires que pour le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion des dispositions du présent titre.
Les ouvriers autorisés à se rendre aux eaux thermales, aux frais de l'Etat, reçoivent la totalité de leur salaire normal, cumulativement avec l'indemnité de route, pendant le voyage aller et retour. Arrivés à destination, ils sont hospitalisés et traités au point de vue des salaire comme il est dit à l'article 16.
Des indemnités spéciales d'accouchement et d'allaitement sont allouées aux ouvrières. Le taux en est fixé par arrêté ministériel.
Les veuves ou orphelins âgés de moins de seize ans des ouvriers et ouvrières décédés reçoivent une allocation égale à l'indemnité de licenciement qui aurait été attribuée aux ouvriers ou ouvrières si, au moment de leur décès, ils avaient quitté l'établissement pour manque de travail.
Cette indemnité n'est pas due aux veuves et orphelins ayant droit à une pension de veuve ou à un secours temporaire d'orphelins en excécution de la loi du 21 octobre 1919.
1. Tout agent du personnel ouvrier a droit à son congédiement huit jours après l'avoir demandé.
2. II perd ses salaires acquis s'il abandonne les travaux avant d'avoir obtenu son congédiement de son directeur (1).
3. Le fait pour l'ouvrier, l'ouvrière ou apprenti de s'absenter illégalement pendant une période prolongée au delà de huit jours constitue une rupture de contrat entre l'intéressé et l'Etat. En conséquence, tout agent du personnel ouvrier qui se trouve dans ce cas est rayé d'office des contrôles si, après avertissement adressé par lettre recommandée à l'expiration de la période susindiquée, il n'a pas réintégré son poste ou justifié son absence dans un nouveau délai de huit jours.
4. Le fait non justifié par des raisons de santé de se refuser à tout travail après mise en demeure faite par le chef d'atelier ou du chantier et restée sans effet entraîne l'expulsion immédiate de l'arsenal jusqu'à ce qu'il ait été statué par le directeur.
1. Les ouvriers, ouvrières et apprentis peuvent, sur leur demande, être autorisés a changer de service, de port ou établissement. Dans ce cas, ils n'ont pas droit aux frais de déplacement.
2. L'acceptation par les deux directeurs (1) intéressés constitue l'approbation des mutations de l'espèce. En cas d'avis défavorable de l'un des directeurs (1), les demandes sont transmises, avec les motifs invoqués, au ministre qui statue.
1. Les ouvriers peuvent, avec leur agrément, être détachés temporairement dans les établissements de la marine hors de France ou dans des postes spéciaux en France pour y continuer leurs services.
2. Ils reçoivent le salaire fixé pour la localité où ils sont envoyés en service.
3. Ils peuvent, en outre, recevoir une allocation spéciale de déplacement temporaire, fixée par décision ministérielle.
4. Ils participent aux augmentations de salaire dans les conditions ordinaires.
Les ouvriers peuvent être désignés d'office pour des missions en France hors de leur port ou établissement. Ils reçoivent, cumulativement avec des indemnités de route et de séjour prévues par la réglementation sur les allocations de l'espèce, leur salaire normal basé sur la journée de huit heures, et ce salaire est payé pour chaque jour de mission, dimanches et fêtes compris.
1. Les ouvriers peuvent être autorisés à s'absenter. Ils reçoivent alors, à titre de congé payé, leur salaire normal, basé sur la journée de huit heures, pendant douze jours ouvrables par an. En dehors de ce congé payé, et sauf dans certains cas déterminés, ils ne reçoivent aucun salaire.
2. Les conditions dans lesquelles ces permissions d'absence peuvent être accordées sont fixées par arrêté ministériel.
1. Lorsque des réductions d'effectifs s'imposent par suite du manque de travail ou d'insuffisance de crédits, les congédiements qui en sont la conséquence sont prononcés, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 37 du présent décret, après un préavis d'un mois donné aux intéressés.
Ce préavis ne s'applique pas au cas d'ouvriers recrutés spécialement pour un travail déterminé et qui ont été prévenus au moment de leur admission qu'ils seront licenciés à l'achèvement du travail.
2. Les congédiements pour insuffisance de rendement ne comportant pas une peine disciplinaire sont prononcés par le directeur (1), avec préavis de quinze jours, après audition de l'intéressé par le chef de section (2).
1. Les ouvriers licenciés pour manque de travail ou insuffisance de crédits reçoivent le prix d'une journée de travail, y compris, le cas échéant, l'indemnité de cherté de vie, par période de quatre mois de services effectifs, comptés à dater du dernier embauchage, déduction faite des absences non justifiées, mais y compris la période de temps obligatoirement passé sous les drapeaux par les ouvriers réadmis de droit après service militaire. La période de stage est comptée dans ce calcul. Il n'est tenu compte de la fraction inférieure à quatre mois que si elle atteint au moins deux mois.
2. Une indemnité décomptée comme il est indiqué au paragraphe précédent, est allouée aux ouvriers licenciés pour maladies prolongées ou incurables, ou au moment de l'appel sous les drapeaux, en application de l'article 7, paragraphe 1er, du présent décret.
Des gratifications et des secours peuvent être alloués à titre exceptionnel aux ouvriers ou à leurs familles dans les conditions déterminées par un arrêté ministériel.
1. Les ouvriers inscrits maritimes définitifs faisant partie des réserves sont classés dans la non disponibilité aussitôt qu'ils réunissent une année de présence sur les travaux. Ceux du recrutement appartenant aux réserves des armées de terre et de mer sont classés dans la non-affectation tableau A annexé à la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement également après une année de présence sur les travaux.
2. Les ouvriers ayant terminé le stage de six mois et non encore classés dans la non-disponibilité, qui sont appelés à accomplir une période d'instruction militaire, ont droit au maintien de leur salaire normal pour les jours ouvrables, pendant la durée de cette période, ainsi que pendant les journées de route passées pour se rendre au lieu de convocation et en revenir.
1. Les retraites du personnel ouvrier sont constituées au moyen de versements effectués par l'administration à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
2. Un minimum de pension est garanti pour ancienneté de services, pour invalidité, pour les veuves et orphelins des ouvriers et ouvrières, en exécution de la loi du 21 octobre 1919.
3. Les conditions dans lesquelles sont effectués les versements et celles de liquidation des pensions de retraite sont réglées par un décret spécial.
1. Les ouvriers et ouvrières sont mis à la retraite à l'âge de soixante ans pour les hommes et de cinquante-cinq ans pour les femmes.
2. Toutefois, les ouvriers et ouvrières peuvent être admis à la retraite sur leur demande, à partir de cinquante ans d'âge, sans garantie de minimum de pension.
3. En outre, les ouvriers et ouvrières peuvent être admis à la retraite avant la limite d'âge, pour invalidité, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article précédent.
1. La détermination des salaires à attribuer aux ouvriers en conformité du présent décret et pour remplacer ceux qu'ils recevaient en exécution de la réglementation antérieure fait l'objet d'instructions ministérielles.
2. Dans le cas où le nouveau salaire, y compris l'indemnité de cherté de vie, n'atteindrait pas le montant, au moment de l'application du présent décret, de la rémunération (salaire, plus suppléments temporaires de salaires, plus indemnité exceptionnelle du temps de guerre), en ce qui concerne les chefs ouvriers et ouvriers immatriculés, d'une majoration de 5 centimes par année d'ancienneté dans leur classe, sans que cette majoration puisse dépasser 50 centimes, ce nouveau salaire serait transitoirement porté au taux nécessaire pour établir l'équivalence avec la rémunération antérieure.
3. En outre, pour les chefs ouvriers, ouvriers et apprentis qui optent pour le nouveau régime de retraites, et dont les salaires sont désormais soumis à une retenue de 4 p. 100 pour versements à la caisse nationale des retraités, la rémunération garantie s'entend des salaires nets, c'est-à-dire que cette rémunération antérieure, majorée comme il est dit au paragraphe précédent, doit être au moins égale aux quatre vingt seize centièmes du nouveau salaire, augmenté de l'indemnité de cherté de vie.
Les anciens agents du personnel ouvrier immatriculé ne pourront pas être licenciés pour manque de travail ou insuffisance de crédits s'ils ne réunissent pas les conditions exigées pour l'obtention d'une pension de retraite soit au titre des lois du 10 avril 1881 et subséquentes, soit au titre de la loi du 21 octobre 1912, avant que tous les ouvriers d'autres provenances aient été licenciés.
Des mutations de port à port (ou établissement) pourront, à cet effet, être prononcées, le cas échéant, à l'égard du personnel ouvrier immatriculé dont il s'agit.
1. Le décret spécial prévu à l'article 34 ci-dessus règle les conditions d'option des agents du personnel ouvrier immatriculé pour le nouveau régime des retraites.
2. La déclaration d'option ou de non-option est exigée de tous les agents du personnel ouvrier immatriculé à l'expiration du délai fixé par la loi du 21 octobre 1919.
3. Les chefs ouvriers, ouvriers, ouvrières et apprentis qui déclarent ne pas opter pour le nouveau régime de retraites restent soumis aux lois des 18 avril 1831, 28 juin 1862, 8 août 1883, 30 décembre 1913, 31 mars 1919 et subséquentes.
En ce qui concerne ces derniers, continuent à être comptées pour la liquidation de la pension de retraite les journées et fractions de journées donnant droit à un salaire (présence, mission, traitement à l'hôpital ou à domicile, congé payé, etc.), tant en dehors que pendant les jours et heures de travail réglementaires, ainsi que les journées ouvrables pendant lesquelles les ouvriers ont été obligés de s'absenter, soit pour siéger comme membres d'un jury d'assises ou autres fonctions analogues, soit pour participer à l'extinction des incendies, s'ils font partie d'une compagnie de sapeurs-pompiers des villes. Ce total est abondé de 20 p. 100 pour représenter la part proportionnelle des jours de repos réglementaires. Toutefois, quel que soit le nombre de jours et de fractions du jour de travail effectif en dehors des jours et heures réglementaires, le temps de services acquis ne devra jamais être supérieur au nombre de jours réellement écoulés. Le total des services se calcule sur le pied de trois cent soixante-cinq jours de service pour une année et du douzième de trois cent soixante-cinq jours pour un mois.
4. Les ouvriers immatriculés n'ayant jamais opté pour le régime des pensions de retraite institué par la loi du 21 octobre 1919 ou qui, ayant opté, sont revenus sur leur option en application des dispositions de l'article 74 de la loi du 14 avril 1924, peuvent être nommés chefs ouvriers de 2e classe, puis chefs ouvriers de 1ère classe, uniquement en vue de l'obtention de droits à la pension que confèrent ces titres, à condition qu'ils aient vingt-cinq ans de services effectifs au moment de leur nomination.
Le nombre de chefs ouvriers de 1ère classe ne pourra dépasser 30 p. 100 de l'effectif des chefs ouvriers en service à la date du 1er novembre 1940.
Les nominations sont faites le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année par les directeurs au vu des notes et propositions établies par les agents techniques, officiers ou ingénieurs dont relèvent les ouvriers à tous les degrés de la hiérarchie.
Il peut être fait, chaque semestre, dans chaque direction, un nombre maximum de nominations de chefs ouvriers de 2e classe égal à 4 p. 100 de l'effectif des ouvriers ex-immatriculés au 1er janvier 1937, non compris les chefs ouvriers.
6. Pour les ouvriers auxiliaires actuellement en service, la limite d'âge minimum à partir de laquelle ces ouvriers peuvent être admis à la retraite d'ancienneté reste fixée à cinquante-cinq ans.
Les ouvriers et ouvrières provenant du personnel ouvrier auxiliaire en service au moment de la promulgation de la loi du 19 août 1913, et qui avaient, avant leur admission dans ce personnel, plus de six mois de services en qualité soit d'ouvrier en régie spéciale, soit d'ouvrier en régie directe, soit d'ouvrier immatriculé, reçoivent, par application des dispositions de la loi du 19 août 1913 précitée, à partir de la date de la liquidation de leur rente viagère sur la caisse des retraites de la vieillesse, une bonification de cette rente calculée à raison de 20 fr. pour les ouvriers et 12 fr. pour les ouvrières pour chaque année de services accomplie par eux comme ouvriers immatriculés ou en règle directe ou spéciale avant leur nomination dans le personnel ouvrier auxiliaire.
1. Les dispositions du présent décret ayant déjà fait l'objet de décisions ministérielles spéciales ont effet rétroactif dans les conditions définies par ces décisions.
2. Les autres dispositions sont applicables à partir de la date du présent décret.
Le décret du 12 mai relatif aux conditions de travail, de recrutement, d'avancement et de discipline du personnel ouvrier immatriculé, le décret du 18 mai 1912 relatif au statut des ouvriers et ouvrières auxiliaires et les décrets modificatifs des 9 janvier 1914, 30 juin 1914, 27 juillet 1916, 27 janvier 1917, 7 juin 1918, 7 mars 1919 et 13 mai 1919, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret, sont et demeurent abrogés.
Citer ce texte
du Décret du 1 avril 1920 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070709
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