En conformité des dispositions du décret beylical du 3 décembre 1953 agréées par le Gouvernement de la République, le fonds de garantie institué par l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 est habilité à étendre ses opérations à la Tunisie sous réserve des droits et obligations prévus par cet article susmentionné et à dater de la publication du présent décret.
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Texte réglementaire
Décret n°54-409 du 6 avril 1954
Article 1
Article 2
Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°54-409 du 6 avril 1954 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070717
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