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Code civil Section 2 : Des causes qui suspendent le cours de la prescription.

Article 2250–Article 2253共 4 條

Article 2250

Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

Article 2251

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Article 2252

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

Article 2253

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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