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Code civil Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.

Article 2247–Article 2254共 8 條

Section 1 : Des causes qui interrompent la prescription.

Article 2247

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Article 2248

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

Article 2249

Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

Section 2 : Des causes qui suspendent le cours de la prescription.

Article 2250

Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

Article 2251

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Article 2252

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

Article 2253

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription.

Article 2254

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.