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Texte réglementaire

Arrêté du 14 mars 1986

Numéro
Date du texte
14 mars 1986
Articles
7
Article 1

La diffusion par réseaux radio-électriques terrestres des programmes de télévision en France métropolitaine utilise les canaux énumérés ci-après :

1. Dans la bande des ondes métriques :

- bande I, de 47 à 68 MHz, trois canaux de 8 MHz de largeur :

:--------------------------------:

: REPERE : FREQUENCE : FREQUENCE :

: DU : VISION : SON :

: CANAL : (MHz) : :

:--------------------------------:

: 02 : 55,75 : Fréquence :

: : : vision :

: 03 : 60,50 : + :

: 04 : 63,75 : 6,5 MHz :

: : : :

:--------------------------------:

- bande III, de 174 à 223 MHz : Six canaux jointifs de 8 MHz de largeur, numérotés 05 à 10 inclus. La fréquence vision du canal 05 est égale à 176 MHz, la fréquence son à 182,5 MHz, les fréquences des autres canaux se déduisent des deux précédentes par translations successives d'un pas de 8 MHz. 2. Dans les bandes des ondes décimétriques (bande IV et partie de la bande V), de 470 à 830 MHz, quarante-cinq canaux jointifs de 8 MHz de largeur, numérotés de 21 à 65 inclus. La fréquence vision du canal 21 est égal à 471,25 MHz et sa fréquence son à 477,75 MHz. Les fréquences des autres canaux se déduisent des deux précédentes par translations successives d'un pas de 8 MHz.

Article 2

La bande de fréquence 174-223 MHz étant également attribuée pour d'autres utilisations en partage avec égalité de droits, chaque utilisation d'un canal de télévision situé dans l'une de ces bandes est soumise à l'accord de l'autre utilisateur de la bande.

Article 3

Les fréquences données à l'article 1er peuvent faire l'objet de décalages, en plus ou en moins, inférieurs à 0,12 MHz, l'écart nominal entre la fréquence vision et la fréquence son d'un même canal demeurant inchangé.

Article 4

Les normes des signaux de télévision émis sur les canaux définis aux articles précédents sont celles décrites aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 14 mars 1978 susvisé.

Article 5

Des signaux de données pourront, en particulier pour des services de télétexte, être multiplexés aux signaux de télévision selon des normes définies par arrêtés.

Article 6

L'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1978 susvisé ainsi que l'arrêté du 1er juillet 1976 fixant les normes de télévision sur le territoire métropolitain sont abrogés.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 mars 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070809

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