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Texte réglementaire

Arrêté du 22 octobre 1986

Numéro
Date du texte
22 octobre 1986
Articles
6
Article 1

Sont définies comme stations terriennes de réception de signaux de télévision point à point les stations terriennes de réception à titre privé de signaux de télévision transmis point à point par des satellites de télécommunications du service fixe par satellite, tel que défini par la Convention internationale des télécommunications, utilisés pour la transmission régulière de programmes de télévision, dans les bandes de fréquences 10,7-11,7 GHz et 12,5-12,75 GHz en France métropolitaine et à la Réunion et 10,7-12,2 GHz pour les départements d'outre-mer, à l'exception de la Réunion.

On entend par réception à titre privé la réception à titre privé individuelle sur des lieux privés ou la réception collective sur ceux des réseaux collectifs privés non établis par l'administration chargée des télécommunications.

Article 2

Les stations terriennes de réception de signaux de télévision transmis point à point doivent être d'un type homologué par l'administration chargée des télécommunications. Leurs caractéristiques techniques sont publiées par voie d'instructions ministérielles.

Elles doivent être munies d'une plaque de conformité inamovible et directement accessible aux agents de contrôle.

Article 3

Est autorisée de plein droit l'utilisation des stations terriennes visées au présent arrêté ayant fait l'objet d'une déclaration, faite au nom de l'utilisateur par lui-même ou par le vendeur, justifiant l'emploi de matériel homologué.

La déclaration doit être déposée pour chaque station. Il en est donné récépissé, sous forme d'une licence destinée à être présentée à toute vérification, dans le délai de quinze jours.

L'autorisation est valable sans limitation de durée mais peut être retirée par l'autorité compétente, pour la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, à la demande des ministres chargés de la défense et de l'intérieur.

Article 4

Conformément aux articles L. 40 et L. 96 du code des postes et télécommunications, les agents de contrôle de l'administration chargée des télécommunications opèrent sur toute l'étendue du territoire en liaison avec les services de police et de gendarmerie. Ce contrôle porte sur l'existence de la déclaration, l'homologation et les conditions d'utilisation des appareils ainsi que leur conformité aux normes en vigueur.

En cas de non-conformité, un procès-verbal est établi. Les contrevenants sont passibles des dispositions prévues aux articles L. 39 et L. 95 du code des postes et télécommunications.

Article 5

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 3 juillet 1984.

Il s'applique aux départements d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.

Article 6

Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 octobre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070850

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