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Texte réglementaire

Arrêté du 19 mars 1947

Numéro
Date du texte
19 mars 1947
Articles
4
Article 1

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique, les personnes commissionnées à cet effet par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Peuvent être commissionnés :

1° Des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

2° Des experts comptables ou comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ;

3° Des experts techniques pour certaines missions spéciales.

Ces personnes sont tenues au secret professionnel sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elles prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence.

Les agents de contrôle sont assimilés aux fonctionnaires publics pour l'application des articles 177 à 179 du code pénal. Ils sont rémunérés par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 2

Sur présentation de leur commission délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les contrôleurs ont entrée dans les établissements qu'ils sont chargés de surveiller et peuvent demander communication de tous documents utiles.

Article 3

Les agents commissionnés qui relèvent une infraction peuvent dresser immédiatement procès-verbal, inviter l'intéressé à le signer et lui en remettre un exemplaire.

Ils peuvent également aviser simplement l'intéressé de leur intention de dresser procès-verbal.

Cet avis est décerné soit oralement, si le contrôle est effectué en présence de l'intéressé, soit par lettre recommandée, lorsque l'infraction ressort de constatations opérées en son absence.

Le procès-verbal est alors notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois mois à dater du jour auquel l'intéressé aura été avisé.

L'intéressé jouit d'un délai de quinze jours francs à compter de la remise du procès-verbal ou de la présentation de la lettre recommandée de notification pour envoyer ses explications au Centre national du cinéma et de l'image animée, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le procès-verbal et la lettre de notification doivent rappeler, à peine de nullité, le délai accordé à l'intéressé pour exercer son droit de défense.

Article 4

Le directeur général du centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 mars 1947 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070880

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