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Texte réglementaire

Décret n°88-451 du 21 avril 1988

Numéro
88-451
Date du texte
21 avril 1988
Articles
15
Article 1

Les fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques (INED) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Par dérogation au décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur de l'Institut national d'études démographiques.

Article 3

La commission chargée de procéder à l'évaluation des personnels chercheurs et des équipes de recherche, définie à l'article 15 du décret du 12 mars 1986 susvisé, constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 62

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 4

Les chercheurs sont tenus de fournir chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités, dans les conditions déterminées par le directeur de l'institut.

Article 5

Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 3 ci-dessus est recueilli préalablement à celui de la commission administrative paritaire.

La commission d'évaluation ne comprend dans ce cas que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur objet de cette procédure.

Article 6

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3ci-dessus, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

Article 7

Pour l'application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.

Ce jury comprend un président et huit membres, d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir :

a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommées par le directeur.

Article 9

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 3 du présent décret. Sont également exclus les candidats au concours.

Le jury d'admissibilité examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Après avoir délibéré, il établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il procède à l'audition de ces candidats. Au terme des auditions, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

Article 10

Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.

Ce jury comprend :

a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommés par le directeur.

Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury.

Article 11

Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un rapport d'activité.

Article 12

Un directeur de recherche est désigné pour suivre les travaux des chargés de recherche de classe normale stagiaires.

Article 15

Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le directeur de l'INED comprend :

1° Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

2° Le ou les responsables d'unité ou de service de l'institut concernés par le recrutement ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;

3° Au moins trois membres figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 17

Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.

L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent et de mesurer ses résultats professionnels au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien individuel d'évaluation. Il porte également sur les conditions d'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Le compte rendu de l'entretien individuel d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien d'évaluation.

Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité social d'administration de l'établissement, par décision du directeur de l'INED.

Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

Article 18

Par dérogation au décret du 30 décembre 1983 susvisé, le directeur de l'Institut national d'études démographiques :

1° Prend les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement de l'ensemble des corps de l'institut et désigne les emplois à pourvoir ;

2° Répartit les emplois à pourvoir :

a) S'agissant des concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branches d'activité professionnelle et emplois types ;

b) S'agissant des concours internes d'accès à ces mêmes corps soit par branches d'activité professionnelle et emplois types soit par branches d'activité professionnelle, soit par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Article 20

Le fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, se voit appliquer les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-451 du 21 avril 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070951

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