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Texte réglementaire

Décret n°89-166 du 10 mars 1989

Numéro
89-166
Date du texte
10 mars 1989
Articles
4
Article 6

Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les agents d'exploitation de la branche Services de la distribution et de l'acheminement peuvent être recrutés par un concours externe ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, en possession du permis de conduire B (Tourisme) et titulaires du diplôme national du brevet ou de l'un des diplômes ou certificats équivalents figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de La Poste, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

La proportion de places offertes au concours prévu à l'article 5.A du décret du 23 juin 1972 susvisé et au concours prévu au premier alinéa ci-dessus est fixée respectivement à 75 p. 100 et 25 p. 100. Les places non attribuées à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

Article 7

Les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours prévu à l'article 6 ci-dessus sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Le président du conseil d'administration de La Poste arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à ce concours et la liste des candidats admis.

Article 8

Les candidats admis au concours prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés agents d'exploitation stagiaires et effectuent un stage d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de six mois, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'une année.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-166 du 10 mars 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070954

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