Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les présidents, les membres titulaires ou suppléants et les rapporteurs des commissions du contentieux de l'indemnisation, lorsqu'ils n'occupent pas en même temps un emploi public rétribué, sont rémunérés par des vacations dont le taux unitaire est fixé aux articles ci-après.
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Arrêté du 16 décembre 1987
Le taux unitaire de la vacation prévu par l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :
Président : 116 F.
Assesseur : 96 F.
Les présidents et les assesseurs perçoivent chacun une vacation par séance effectivement tenue d'une durée au moins égale à trois heures. Dans le cas contraire, plusieurs séances peuvent être groupées pour l'attribution de la vacation.
Les rapporteurs perçoivent une vacation de 57 F par dossier traité.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur ne peut excéder 3 819 F.
L'arrêté du 17 mars 1977 est abrogé.
Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1988.
Citer ce texte
du Arrêté du 16 décembre 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006070986
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