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Loi

Ordonnance du 14 novembre 1835

Numéro
Date du texte
14 novembre 1835
Articles
8
Article 1

Les droits à percevoir par les courtiers maritimes dans les différents ports français seront désormais réglés conformément aux dispositions suivantes.

Article 2

Les tarifs de ces droits, qui nous seront soumis par le ministre du commerce, distingueront les rétributions affectées aux différents services dont les courtiers pourront être requis, savoir :

1° La conduite du navire, qui comprend l'accomplissement des formalités et obligations à remplir auprès du tribunal de commerce, de la douane et des autres administrations publiques, et l'assistance à prêter aux capitaines et équipages, suivant l'usage des lieux ;

2° L'affrètement ou le fret procuré ;

3° La vente des bâtiments ;

4° La traduction des documents écrits en langue étrangère, en cas de contestation prévue par l'article 80 du code de commerce.

Article 3

La rétribution pour la conduite d'entrée sera distincte de la rétribution pour la conduite de sortie.

Article 4

Dans la conduite du navire se trouve comprise l'interprétation orale ou la fonction de trucheman envers les capitaines qui ne parlent pas la langue française. Dans les lieux, néanmoins, où l'interprétation orale serait susceptible d'une rétribution supplémentaire, cette rétribution ne pourra excéder la moitié les droits de conduite ou, quand il y a lieu au droit d'affrètement, la moitié des droits de conduite et d'affrètement réunis.

Article 5

Les navires en simple relâche, repartant sans avoir embarqué ou débarqué de marchandises, ne paieront pas de droits plus élevés que les navires sur lest.

Article 6

Quand un navire relâchera dans plusieurs ports pour compléter son chargement ou débarquer des marchandises, il devra les droits de courtage dans chaque port, à raison seulement du nombre de tonneaux qu'il aura embarqués ou débarqués, sans que ces droits puissent jamais être moindres que les droits payés par les navires sur lest.

Article 7

Le plâtre, les pierres meulières, les briques et autres matières embarquées comme lest, ne seront pas soumis au droit de courtage maritime.

Article 8

Dans aucun cas, les droits de courtage ne pourront être perçus contrairement à l'exécution des traités.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance du 14 novembre 1835 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071011

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