Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort. Ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.
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Loi du 20 avril 1810
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Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
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Citer ce texte
du Loi du 20 avril 1810 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071041
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