Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel des établissements français de l'Océanie et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
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Décret du 21 novembre 1933
Dans les établissements français de l'Océanie, la justice est administrée, conformément aux dispositions du présent décret et du décret organique du 22 août 1928, par un tribunal supérieur d'appel, une cour criminelle, un tribunal de première instance, un tribunal mixte de commerce ayant tous leur siège à Papeete, une justice de paix à compétence étendue des îles Sous-le-Vent et, en outre, dans la mesure où le Gouvernement le jugera utile pour le besoin du service, par les justices de paix à compétence ordinaire dans l'île de Tahiti, dans l'île de Moorea, dans les archipels des Tuamotou, des Marquises et des Gambiers.
En ce qui concerne les îles de l'archipel de Tubuai et l'île Rapa, chaque fois que les besoins du service l'exigeront, la juridiction d'appel, sur la proposition du chef du service judiciaire, désignera un magistrat chargé de tenir des audiences foraines dans ces îles. Sa compétence sera la même que celle des juges de paix à compétence ordinaire.
La justice de paix à compétence étendue siège à Raiatea. Les sièges des justices de paix à compétence ordinaire sont fixés par arrêtés du gouverneur pris sur la proposition du procureur de la République, chef du service judiciaire, en conseil d'administration. Il en est de même des limites de leur ressort judiciaire.
Les audiences sont publiques en matière civile, commerciale et criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés à peine de nullité.
En exécution du décret du 22 août 1928, les fonctions de juge de paix sont remplies par l'administrateur ou le fonctionnaire qui le supplée, dans les archipels des Tuamotu, des Marquises et des Gambiers.
Les juges de paix sont assistés d'un greffier, qui remplit en même temps les fonctions de notaire, et d'un officier du ministère public désigné dans les conditions de l'article 31. Ils sont nommés dans les mêmes conditions que ceux de la justice de paix à compétence étendue de Raiatea.
L'article 31 du présent décret est applicable aux justices de paix à compétence ordinaire.
La juridiction des référés appartient aux juges de paix. Elle s'exerce en matière civile et commerciale pour les affaires dont la connaissance leur est expressément dévolue et dans la limite de leur compétence en dernier ressort.
En matière de pension alimentaire, l'instance peut être portée devant le tribunal du domicile de l'ascendant demandeur.
Les contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages ou d'industrie peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée lorsque l'une des parties sera domiciliée en ce lieu.
Les juges de paix ont, en matière de simple police, les attributions des juges de paix dans la législation métropolitaine et celles qui leur sont confiées par la législation en vigueur dans la colonie. Ils connaissent, en outre, en dehors de la justice de paix de Papeete :
1° De toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont constatées dans leur ressort ;
2° De tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende.
Ils suivent, en matière répressive, la procédure des tribunaux de simple police en France.
En matière répressive et au cas d'empêchement du ministère public, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer.
Les juges de paix ont, en outre, la compétence qui leur est attribuée soit par des lois déjà en vigueur dans la métropole lorsque ces lois ont été rendues applicables à la colonie, soit par les textes spéciaux à la colonie.
Les juges de paix remplissent les fonctions de l'instruction dans l'étendue de leur ressort et dans les conditions prévues par les articles 34 et 35 ci-après sur le juge de paix à compétence étendue, sauf ce qui est dit à l'article 37, chapitre III, titre 2.
Avant leur entrée en fonctions, les juges de paix prêteront, devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, le serment prescrit par la loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 76.
Les juges de paix, tant à compétence étendue qu'à compétence ordinaire, recevront le serment de leur greffier, huissier ou des agents en tenant lieu et des personnes faisant fonction d'officiers du ministère public.
La justice de paix à compétence étendue de Raitea (îles Sous-le-Vent) est composée :
D'un juge de paix à compétence étendue assisté d'un greffier, qui remplira également les fonctions de notaire, et d'un officier du ministère public.
Le greffier et l'officier du ministère public sont nommés par le gouverneur des établissements français de l'Océanie parmi les officiers, fonctionnaires ou agents en service dans la colonie, sur la proposition du chef du service judiciaire.
Le chef du service judiciaire pourra toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en toutes matières, ou adresser par lui ou son substitut, des réquisitions ou conclusions écrites au juge.
La justice de paix à compétence étendue de Raiatea a la même compétence que le tribunal de première instance de Papeete, tant en matière civile que correctionnelle et de simple police.
En matière commerciale, sa compétence en dernier ressort ne s'étend qu'aux affaires ne dépassant pas 3.000 fr. de valeur déterminée ou 300 fr. de revenus.
Le juge de paix à compétence étendue de Raiatea remplit les fonctions de juge d'instruction. Il se saisit directement, même hors le cas de flagrant délit.
Lorsqu'il décernera un mandat de dépôt ou d'arrêt, il devra en aviser sans retard le procureur de la République, chef du service judiciaire. Le mandat d'arrêt sera précédé des conclusions de l'officier du ministère public.
En cas de crime, sitôt que l'instruction sera terminée, il transmettra, avec un rapport, le dossier au procureur de la République, chef du service judiciaire. Après que celui-ci aura pris ses réquisitions, le juge d'instruction près le tribunal de première instance rendra l'ordonnance de clôture et, le cas échéant, soumettra l'affaire à la chambre des mises en accusation.
Si l'ordonnance n'est pas conforme aux réquisitions du ministère public, celui-ci pourra y former opposition. L'opposition sera portée devant la chambre des mises en accusation qui statuera toutes affaires cessantes conformément aux dispositions de l'article 135 du code d'instruction criminelle. La chambre des mises en accusation exerce, en outre, sur les instructions le contrôle prévu par le code d'instruction criminelle.
Le tribunal de première instance de Papeete est composé, conformément au décret du 22 août 1928, d'un président et de trois juges suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République, chef du service judiciaire ou son substitut ; celles du greffe par un greffier ou un commis-greffier assermenté.
Un juge suppléant, chargé de remplir les fonctions de juge d'instruction, dans les conditions déterminées par le code d'instruction criminelle, est désigné conformément aux dispositions du décret du 22 août 1928, article 7, paragraphe second. Sa compétence peut s'étendre à tout le ressort des justices de paix, sur décision du chef du service judiciaire.
Dans le cas d'empêchement du juge chargé de l'instruction, celle-ci sera confiée à un autre juge titulaire ou suppléant.
Le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur les réclamations d'état.
Toutefois, en cette matière et en cas d'urgence ou à raison de l'éloignement des parties ou des difficultés de communications, le tribunal peut, par un jugement, commettre pour un cas particulier un juge de paix chargé de le remplacer.
Ce juge de paix peut, suivant l'étendue de la délégation qui lui est conférée, soit procéder à toute mesure provisoire et interlocutoire, soit statuer au fond.
Le juge de paix ne peut recevoir compétence en matière de nationalité.
Dans tous les cas, les décisions prises par le juge de paix seront rendues exécutoires par provision, mais devront être confirmées par une ordonnance du président du tribunal. En cas d'appel, elles seront jugées par le tribunal supérieur comme si elles émanaient du tribunal lui-même.
Le délai d'appel sera de deux mois, à compter de la signification de l'ordonnance du président.
Un juge suppléant remplit à Papeete les fonctions et fait les actes tutélaires attribués au juge de paix par la loi française.
En matière répressive, le tribunal de première instance a dans son ressort les attributions des tribunaux correctionnels et de simple police de la métropole, sauf les appels des tribunaux de simple police, ainsi qu'il est prévu à l'article 75 du présent décret et sous réserve des dispositions des articles 25 et 41 ci-dessus.
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en matière d'assurances, le défendeur (assureur ou assuré) sera assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré pourra assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
Le président du tribunal mixte de commerce pourra être saisi par la voie de référé dans tous les cas d'urgence justifiée et motivée, même s'il y a contestation sérieuse sur le fond du droit, à la condition que ces cas rentrent dans la compétence des tribunaux de commerce.
Il peut cantonner les effets de la saisie-arrêt.
La demande sera portée à une audience spéciale aux jour et heure indiqués par le président. Ce magistrat pourra permettre d'assigner, soit à l'audience, soit à son domicile, à l'heure indiquée, même les jours de fête. Dans ce dernier cas, il commettra un huissier à cet effet ou un agent en tenant lieu, qui sera dispensé de prêter serment.
Les ordonnances sur référé seront exécutoires sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en sera fourni une.
Dans le cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine à dater de l'ordonnance et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine à dater du jour de la signification du jugement. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure. Les articles du code de procédure civile relatifs au référé sont applicables au référé en matière commerciale.
Le tribunal supérieur d'appel est composé d'un président, de deux juges et d'un procureur de la République.
Les fonctions de greffier sont confiées au greffier du tribunal de première instance qui est assisté, le cas échéant, de commis greffiers assermentés.
Jusqu'à la promulgation d'un texte général réglementant la matière, le greffier est nommé par décret dans les conditions d'âge et d'aptitude exigées pour les fonctionnaires de cette catégorie.
Les commis greffiers sont nommés par décision du gouverneur, prise sur la proposition du chef du service judiciaire et répartis suivant les besoins du service.
Les fonctions de ministère public sont remplies, près le tribunal supérieur d'appel, par le procureur de la République, chef du service judiciaire, ou, à défaut, par son substitut près le tribunal de première instance.
Le préliminaire de conciliation n'est pas obligatoire. Néanmoins, et jusqu'à la mise en délibéré des instances, le juge doit tendre à apaiser les litiges.
Dans toutes les affaires, les parties peuvent comparaître volontairement aux fins de conciliation devant le juge compétent. Celui-ci peut également inviter les parties à comparaître devant lui sur simple avertissement et sans frais.
La procédure devant les tribunaux des établissements français de l'Océanie se fait sans ministère d'avoué.
Toutes les demandes sont formées par requête signée de la partie ou de son mandataire.
La requête contient les noms et demeures des parties la désignation du tribunal compétent, l'exposé sommaire des faits et des moyens, l'énonciation des pièces dont il sera fait usage, les conclusions des parties. Les pièces versées au débat seront annexées à ladite requête ou produites ultérieurement.
Les requêtes, et en général toutes les productions des parties, sont déposées au greffe du tribunal où elles sont inscrites sur un registre suivant l'ordre de date.
Les requêtes sont communiquées aux défendeurs, par les soins du greffier, dans les trois jours du dépôt. Les parties sont tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les délais suivants :
Quinze jours, si leur demeure est dans le chef-lieu du tribunal ou n'en est pas éloignée de plus de cinq myriamètres ;
Quinze jours, outre les délais de distance fixés par arrêté du Gouverneur des établissements français de l'Océanie, pour ceux qui demeurent dans toute autre partie de la colonie ;
A l'égard de la France, des autres colonies et des pays étrangers, les délais sont réglés ainsi qu'il suit :
Deux mois, si les parties demeurent en Australie, en Tasmanie, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji et Salomon, à la Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Guinée ;
Trois mois, si elles demeurent dans l'Inde et les ports de l'Arabie sur la mer Rouge ;
Quatre mois, si elles habitent en Europe, dans les pays de l'Afrique riverains de la Méditerranée, dans ceux de l'Asie riverains de la mer Noire et de la Méditerranée, dans ceux de l'Afrique orientale riverains de la mer Rouge, y compris Djibouti, dans la Malaisie, dans l'Indochine et le Siam, dans les ports du Golfe Persique et de la mer d'Oman, dans ceux de la Chine et du Japon ;
Cinq mois, si elles demeurent dans l'Amérique du centre et du Sud, y compris les Antilles, dans les pays d'Afrique riverains de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, y compris les îles, dans la Turquie d'Asie et la Perse ;
Six mois, si elles demeurent dans une autre partie du globe non mentionnée dans l'énumération ci-dessus.
Dans les matières provisoires ou urgentes, les délais peuvent être abrégés par le juge.
En cas de guerre maritime ou de force majeure, le président appréciera souverainement la prolongation à accorder aux délais ci-dessus spécifiés.
Les délais commenceront à courir du jour de la signification de la requête à personne ou à domicile, laquelle devra toujours contenir l'énonciation du présent texte.
Lorsque le dernier jour d'un délai quelconque de procédure est un jour férié, le délai sera prolongé jusqu'au lendemain.
Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement et que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés les juges pourront commettre un tribunal, saisir un juge ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas ; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées.
Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs parties présentes dont certaines seulement ont fourni leurs défenses ou lorsqu'une des parties ne comparaît pas, il est statué à l'égard de toutes par un seul et même jugement selon les règles en matière de défaut profit joint, telles qu'elles sont précisées par la législation en vigueur dans la métropole.
Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre communication des pièces de l'instance au greffe, sans frais ; ces pièces ne peuvent être déplacées que si elles existent en minute et si la partie qui les a produites y consent.
Ces pièces déposées au greffe peuvent être copiées ou photographiées, sous le contrôle du greffier, par les parties, leurs mandataires ou représentants légaux.
Dans aucun cas, les délais pour fournir ou signifier requête ne sont prolongés par l'effet des communications.
Le jour de l'audience est fixé sur la demande de la partie la plus diligente. A cette audience, les parties ou leurs mandataires sont autorisés à présenter des observations orales et à développer leurs conclusions.
Aucune signification ne peut être valablement faite qu'à la personne ou au domicile réel ou d'élection, ou à la résidence soit de la partie, soit du mandataire porteur d'un pouvoir spécial. Ces significations peuvent être faites par l'autorité administrative ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque le lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée n'est pas connu, l'exploit doit être affiché à la porte principale et dans l'auditoire du tribunal.
Il est, en outre, donné copie en duplicata à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original, garde l'une des copies dont il fait insérer un extrait dans le journal désigné pour les annonces judiciaires.
Pour les personnes qui habitent le territoire français en dehors de la colonie, c'est-à-dire la France, l'Algérie et les autres colonies, ainsi que celles qui sont établies dans les pays placés sous le protectorat de la France, y compris la Tunisie et le Maroc, la signification est faite à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original et adresse la copie au chef du service judiciaire qui la transmet directement en France, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, au parquet du procureur de la République de l'arrondissement où demeure la personne à laquelle elle est destinée ; dans les colonies, les autres pays de protectorat et les territoires sous mandat, au chef du service judiciaire.
Pour les personnes qui habitent l'étranger, la signification est faite au même greffier du ministère public qui enverra la copie soit au ministre des affaires étrangères, soit à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.
Le procureur de la République pourra prescrire toutes recherches utiles, notamment ordonner une communication par radiodiffusion s'il s'agit d'une personne domiciliée hors du territoire des établissements français de l'Océanie et dont la résidence est inconnue.
Si, après examen de l'affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, il y est procédé suivant les principes généraux du code de procédure civile.
En ce qui concerne les enquêtes, elles peuvent être prescrites en cas d'urgence, par ordonnance du président statuant en référé. La preuve contraire des faits articulés sera toujours réservée.
Les jugements et arrêts contiendront les noms des juges et du ministère public ainsi que du défenseur s'il y a lieu, les noms, professions et demeure des parties, le dispositif des conclusions et la décision motivée du tribunal.
Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.
Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou partie entre conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. Les juges pourront aussi compenser ou répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur quelque chef.
Les cas où l'exécution provisoire peut ou doit être ordonnée sont déterminés par les articles 135 et 136 du code de procédure civile de la métropole.
Les jugements rendus par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement. L'opposition devra être réitérée par requête déposée au greffe dans la huitaine outre les délais de distance.
Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification au mandataire s'il y en a un ou, dans le cas contraire, à personne ou domicile, sauf le cas où, vu l'urgence, le juge a ordonné l'exécution nonobstant opposition.
Tous jugements par défaut seront signifiés dans les six mois de leur obtention, outre les délais de distance, sinon réputés non avenus.
La requête de l'opposant contient les moyens d'opposition ; elle est déposée au greffe et communiquée à la partie intéressée.
Lorsque la partie défaillante aura été réassignée conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile modifié par la loi du 13 mars 1922, le jugement sera réputé contradictoire à son égard, qu'elle soit ou non représentée.
La partie qui a été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation peut demander son renvoi devant le juge compétent.
Sa demande doit être faite dans la réponse à la requête introductive d'instance. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renvoie d'office ; la demande de renvoi peut être jointe au fond.
Toute exception dilatoire doit être proposée dans la réponse à la requête introductive d'instance.
Celui qui prétend avoir droit d'appeler en garantie doit le faire dans les huit jours à compter de la date introductive d'instance, outre les délais de distance.
Citer ce texte
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