Sont payées par les trésoriers-payeurs généraux ou pour leur compte, sans délégation de crédits, sans ordonnancement préalable et sans visa des membres du corps du contrôle général économique et financier, les dépenses énumérées aux articles 2 et 3 ci-après, afférentes au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, d'une part, par les comptables directs du Trésor et, d'autre part, par les comptables des régies financières.
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Décret n°50-266 du 4 mars 1950
Les dépenses visées à l'article 1er, afférentes au recouvrement par les comptables directs du Trésor des amendes et condamnations pécuniaires, sont celles concernant :
Les droits payés aux greffiers des tribunaux ;
Les gratifications aux agents verbalisateurs ;
Les remises aux greffiers comptables et surveillants chefs des établissements pénitentiaires ;
Les prélèvements et répartitions à divers ayants droit ;
Les indemnités dues aux agents de poursuites, aux huissiers et aux commissaires-priseurs à l'occasion de l'exercice des poursuites ;
Les frais accessoires de poursuites ;
Les frais et honoraires dus aux avoués et aux avocats ;
Les frais divers engagés par l'administration du contrôle et des enquêtes économiques à l'occasion de la répression des infractions à la législation économique ;
Les remboursements et restitutions.
Les dépenses visées à l'article 1er, afférentes au recouvrement par les comptables des régies financières des amendes et condamnations pécuniaires, sont celles concernant :
Les frais divers de saisies ;
Les vacations pour visites domiciliaires ;
Les frais de poursuites ;
Les frais judiciaires ;
Les attributions à divers ayants droit ;
Les remboursements et restitutions.
Les dépenses visées aux articles 2 et 3 sont imputées, après vérification et centralisation par les trésoriers-payeurs généraux, au compte du budget de l'année en cours au moment où elles sont effectuées.
Les dispositions de l'article 1er du présent décret relatives au paiement sans délégation de crédit, sans ordonnancement préalable, et sans visa des membres du corps du contrôle général économique et financier, ne sont pas applicables au paiement des indemnités instituées par l'article 54 de la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 portant aménagements fiscaux.
Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1950 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°50-266 du 4 mars 1950 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071088
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