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Texte réglementaire

Décret du 26 novembre 1921

Numéro
Date du texte
26 novembre 1921
Articles
3
Article 1

Il est alloué aux officiers publics et ministériels, pour l'établissement des copies dûment collationnées d'actes ou jugements à transcrire destinées au bureau des hypothèques, un émolument égal à la moitié de celui de l'expédition.

Article 2

Les mêmes émoluments sont alloués aux conservateurs des hypothèques pour l'établissement des copies destinées aux archives hypothécaires lorsqu'ils doivent, en vertu de la loi du 24 juillet 1921, établir eux-mêmes ces copies.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des colonies et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 26 novembre 1921 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071090

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