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Texte réglementaire

Décret n°50-663 du 14 juin 1950

Numéro
50-663
Date du texte
14 juin 1950
Articles
5
Article 1

En application de l'article 2 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 susvisée l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion est fixée en faisant application, aux traitements décomptés dans les conditions prévues par le décret n° 48-357 du 29 février 1948 modifié, des pourcentages prévus par le même décret pour les zones de salaires suivantes :

DEPARTEMENTS : Guadeloupe, Martinique, Guyane française ;

ZONES DE SALAIRES : 12 p. 100 ;

DEPARTEMENT : Réunion ;

ZONES DE SALAIRES : 20 p. 100.

Dans le département de la Réunion, le traitement est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale, multipliée par l'index de correction en vigueur.

Article 2

A l'indemnité prévue par l'article 1er ci-dessus, peuvent éventuellement s'ajouter les majorations familiales prévues par l'article 2 du décret n° 48-113 du 9 mars 1948.

Article 3

Le montant de l'indemnité de résidence, et éventuellement, des majorations familiales, alloué en application des articles 1er et 2 ci-dessus aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique et à la Réunion ne peut en aucun cas être inférieur à celui qui aurait résulté du maintien en application des articles 1er, 2 et 4 du décret n° 50-342 du 18 mars 1950.

Article 4

Les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion bénéficient de l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, de sa majoration familiale, pendant la durée de leurs congés passés en France métropolitaine, suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant le même traitement dans la zone territoriale de salaires sans abattement, si ceux-ci se trouvent supérieurs aux taux applicables dans le département où ils assurent leur service.

Article 6

Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à dater du 1er avril 1950 et sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°50-663 du 14 juin 1950 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071104

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