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Code de l'organisation judiciaire Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

Article L214-1–Article L214-2共 2 條

Article L214-1

Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour : 1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3,706-14,706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ; 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code. Elle statue en premier ressort.

Article L214-2

La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.

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