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Code de l'organisation judiciaire Article L214-2

Article L214-2

La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

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