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Code de l'organisation judiciaire TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS

Article L251-1–Article L254-1共 13 條

Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants
Section 1 : Institution et compétence

Article L251-1

Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.

Article L251-2

Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel.

Section 2 : Organisation et fonctionnement

Article L251-3

Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs. Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction. Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.

Article L251-4

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences. Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.

Article L251-5

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein d'un tribunal pour enfants prêtent serment devant le tribunal judiciaire de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.

Article L251-6

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Chapitre II : Le juge des enfants
Section 1 : Institution et compétence

Article L252-1

Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants. Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire.

Article L252-2

Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.

Article L252-3

Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.

Article L252-4

Le juge des enfants connaît de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

Article L252-5

En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.

Section 2 : Organisation et fonctionnement

Article L252-6

En matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l'affaire.

Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs

Article L254-1

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par le code de la justice pénale des mineurs et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.