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Code de l'organisation judiciaire Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article L215-1–Article L215-8共 8 條

Article L215-1

Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce. Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire.

Article L215-2

Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce.

Article L215-3

Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

Article L215-4

Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868. Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956.

Article L215-5

Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret.

Article L215-6

Le tribunal judiciaire connaît : 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ; 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ; 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

Article L215-7

Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce.

Article L215-8

Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal judiciaire. Le tribunal de l'exécution connaît : 1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ; 2° De l'administration forcée des immeubles ; 3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.

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