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Code de l'organisation judiciaire Chapitre II : Des juridictions

Article D562-1–Article R562-44共 44 條

Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 1 : Institution et compétence

Article D562-1

Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R562-2

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Article R562-3

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Article D562-4

Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.

Article R562-5

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Article R562-6

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Article R562-8

L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.

Paragraphe 1 : Le service juridictionnel

Article R562-9

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8 et R. 212-9.

Article R562-10

Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.

Article R562-11

La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 562-6, est une mesure d'administration judiciaire.

Article R562-12

En application de l'article L. 562-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Article R562-13

Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d'appel. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 562-10 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le premier président de la cour d'appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d'appel.

Article R562-14

En application de l'article L. 562-11, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Article R562-15

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.

Article R562-16

En application de l'article L. 562-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants.

Article R562-17

Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.

Article R562-18

Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

Article R562-19

Le procureur général près la cour d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment. Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation. Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

Article R562-20

Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.

Article R562-21

La demande formée en application de l'article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.

Article R562-22

Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Pour l'application de l'article R. 214-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".

Article R562-22-1

Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Paragraphe 2 : Le parquet

Article R562-23

Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du <a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="open" id="980" name="980" />décret n° 2019-912 du 30 août 2019<a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="close" id="980" name="980" />.

Paragraphe 3 : Les sections détachées

Article R562-25

Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles L. 562-19 à L. 562-24. En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section, sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

Article D562-26

Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R562-27

En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de cette section détachée. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Article R562-28

Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale. Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

Article R562-29

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel. En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.

Paragraphe 4 : Les assemblées générales

Article R562-30

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.

Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance

Article R562-31

Les dispositions des articles R. 212-59 à R. 212-61, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Paragraphe 6 : Les pôles&#13;

Article R562-31-1

Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Paragraphe 7 : Le projet de juridiction

Article R562-31-2

Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction&#13;

Article R562-31-3

Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Section 2 : La cour d'appel
Sous-section 1 : Institution et compétence

Article R562-32

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1.

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Article R562-33

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1

Article R562-34

La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.

Section 4 : Les juridictions des mineurs

Article R562-37

Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.

Article R562-38

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.

Article R562-39

Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée. En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 562-25.

Section 6 : Le tribunal du travail

Article R562-40

Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.

Article R562-41

La formation de conciliation est composée d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur. La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

Article R562-42

Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Article R562-43

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

Article R562-44

En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.