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Code de la recherche Section 1 : Dispositions communes aux corps de chercheurs

Article R422-1–Article R422-10共 10 條

Article R422-1

Les chercheurs de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de l'établissement. Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs de ces établissements publics.

Sous-section 1 : Recrutement

Article R422-2

Les chercheurs sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 422-1, en vue de pourvoir un emploi d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article L. 321-2.

Article R422-3

Conformément au c de l'article L. 421-3, des chercheurs qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article R. 422-2.

Article R422-4

Les concours de recrutement dans les corps de chercheurs sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis du conseil scientifique prévu à l'article L. 321-2.

Article R422-5

Les concours de recrutement des chercheurs comportent une admissibilité et une admission.

Article R422-6

Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application des articles R. 422-16 et R. 422-33, organiser une audition, par les membres du jury, par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.

Sous-section 2 : Evaluation et avancement

Article R422-7

Les chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique présentent un rapport établi conformément à des normes définies par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ce rapport comprend notamment l'ensemble des informations relatives aux conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article L. 411-1. La périodicité de ce rapport, qui est comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique. Les chercheurs présentent chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.

Article R422-8

Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables aux chercheurs. Ceux-ci font l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article R. 422-7. L'appréciation écrite est portée à la connaissance du chercheur. En application des dispositions de l'article L. 114-3, ce dernier a la possibilité de présenter à l'autorité chargée de la direction de l'établissement un recours sur l'appréciation le concernant. La périodicité de l'évaluation, qui doit être comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique.

Article R422-9

Une bonification d'ancienneté d'un an, prise en compte pour l'avancement d'échelon, est accordée aux chercheurs qui effectuent une mobilité, dont la durée est au moins égale à deux ans, auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements français ou étrangers, d'organisations internationales intergouvernementales, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou auprès d'une entreprise publique ou privée.

Sous-section 3 : Mutations

Article R422-10

Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont décidés, après consultation des intéressés, par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes est recueilli.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.