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Code de la recherche Sous-section 1 : Recrutement

Article R422-2–Article R422-6共 5 條

Article R422-2

Les chercheurs sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 422-1, en vue de pourvoir un emploi d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article L. 321-2.

Article R422-3

Conformément au c de l'article L. 421-3, des chercheurs qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article R. 422-2.

Article R422-4

Les concours de recrutement dans les corps de chercheurs sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. Cette répartition est arrêtée sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis du conseil scientifique prévu à l'article L. 321-2.

Article R422-5

Les concours de recrutement des chercheurs comportent une admissibilité et une admission.

Article R422-6

Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application des articles R. 422-16 et R. 422-33, organiser une audition, par les membres du jury, par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.