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Code de la recherche Sous-section 2 : Evaluation et avancement

Article R422-7–Article R422-9共 3 條

Article R422-7

Les chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique présentent un rapport établi conformément à des normes définies par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ce rapport comprend notamment l'ensemble des informations relatives aux conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article L. 411-1. La périodicité de ce rapport, qui est comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique. Les chercheurs présentent chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.

Article R422-8

Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables aux chercheurs. Ceux-ci font l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article R. 422-7. L'appréciation écrite est portée à la connaissance du chercheur. En application des dispositions de l'article L. 114-3, ce dernier a la possibilité de présenter à l'autorité chargée de la direction de l'établissement un recours sur l'appréciation le concernant. La périodicité de l'évaluation, qui doit être comprise entre deux et trois ans, est fixée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique.

Article R422-9

Une bonification d'ancienneté d'un an, prise en compte pour l'avancement d'échelon, est accordée aux chercheurs qui effectuent une mobilité, dont la durée est au moins égale à deux ans, auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements français ou étrangers, d'organisations internationales intergouvernementales, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou auprès d'une entreprise publique ou privée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.