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Code de l'éducation Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R371-1–Article D371-8共 8 條

Section 1 : Dispositions générales

Article R371-1

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Article D371-2

Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte : 1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au recteur ; 2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.

Article D371-3

Pour l'application de l'article D. 332-19 dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de région académique. ".

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Article D371-4

Pour l'application du présent livre à Mayotte, la référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.

Article D371-5

Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article D. 311-8, les mots : " conformément à l'article R. 421-51 " sont supprimés.

Article D371-6

Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4. " sont remplacés par les mots : " remis au recteur sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement. ".

Article D371-7

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré ou un professeur certifié peut être désigné à Mayotte comme président de jury du baccalauréat. Un professeur de lycée professionnel peut également être désigné pour présider le jury du baccalauréat professionnel.

Article D371-8

Les articles D. 314-1 à D. 314-7 et le II de l'article D. 332-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.