Article R371-1
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte : 1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au recteur ; 2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.
Pour l'application de l'article D. 332-19 dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de région académique. ".
Pour l'application du présent livre à Mayotte, la référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.
Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article D. 311-8, les mots : " conformément à l'article R. 421-51 " sont supprimés.
Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4. " sont remplacés par les mots : " remis au recteur sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement. ".
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré ou un professeur certifié peut être désigné à Mayotte comme président de jury du baccalauréat. Un professeur de lycée professionnel peut également être désigné pour présider le jury du baccalauréat professionnel.
Les articles D. 314-1 à D. 314-7 et le II de l'article D. 332-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article D. 332-19, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : " Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de la région académique de Guadeloupe. "
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Guadeloupe ".
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée, à Saint-Martin, par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 332-19, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : " Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de la région académique de Guadeloupe. "
Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Guadeloupe ".
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-35, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants : " La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant. Elle comprend le proviseur du lycée, trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné, dont le professeur principal qui présente le rapport, le conseiller principal d'éducation, le responsable du centre d'orientation et d'information et deux représentants des parents d'élèves. Elle peut s'adjoindre un membre du service de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. " Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves, pour une durée d'un an renouvelable. Un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves est désigné dans les mêmes conditions. "
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-38 : 1° Au deuxième alinéa, les mots : " signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " sont remplacés par les mots : " arrêtée par le chef du service de l'éducation nationale. " ; 2° Au troisième alinéa, les mots : " le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil " sont remplacés par les mots : " le chef du service de l'éducation nationale ".
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-42, la dernière phrase est supprimée.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4 " sont remplacés par les mots : " sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement remis au chef du service de l'éducation nationale ".
Le II de l'article D. 332-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 332-19, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de la région académique de Normandie. "
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Normandie ".
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 351-8, D. 351-14, R. 351-21, R. 351-24 et R. 351-25, les mots : “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : “ maison territoriale de l'autonomie ”.
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 312-2 et R. 312-3 Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 R. 313-19 Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 R. 313-22 Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 R. 314-81 R. 314-83 Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 R. 334-35 Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 R. 335-5 Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l'expérience R. 335-48 Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 335-49 Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 R. 335-50 Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007 R. 337-15 Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 R. 338-10 Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006 R. 361-10 et R. 361-12 Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 II.-Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa de l'article R. 312-2, les mots : “ des établissements d'enseignement du premier et du second degré ” sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l'article R. 312-3, les mots : “ Les médecins ” sont remplacés par les mots : “ Les médecins et les personnels infirmiers compétents en matière ” ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 6° Au premier alinéa de l'article R. 335-48, les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ; 7° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ”, sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ”.
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION R. 313-19 Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 R. 313-22 Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 R. 314-81 R. 314-83 Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 R. 334-35 Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 R. 335-5 Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l'expérience R. 335-48 Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 335-49 Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 R. 335-50 Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007 R. 337-15 Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 R. 338-10 Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006 R. 361-2 Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 R. 361-10 et R. 361-12 Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 II.-Pour l'application du I : 1° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé : “ Art. R. 335-5.-Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ” ; 2° (Abrogé) ; 3° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 : a) Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ; b) Les mots : “ titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ; 4° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ; 5° (Abrogé) ; 6° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ” sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ” .
Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence. Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “ reconnu par l'Etat ”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le président de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée : 1° De la délibération de l'assemblée de la Polynésie française relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ; 2° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre : a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ; b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ; c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ; 3° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ; 4° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction. Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au chef de l'exécutif de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel. En cas de refus, la décision est motivée.
Le projet d'arrêté est soumis au chef de l'exécutif de la Polynésie française qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Polynésie française, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre polynésien. L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Polynésie française, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles. La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle.
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 313-19 Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019 R. 313-22 Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 R. 314-81 R. 314-83 Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 R. 334-35 Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 R. 335-5 Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l'expérience R. 335-48 Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 335-49 Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 R. 335-50 Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007 R. 337-15 Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 R. 338-10 Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006 R. 361-2 Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 R. 361-10 et R. 361-12 Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 II.-Pour l'application du I : 1° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé : “ Art. R. 335-5.-Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ” ; 2° (Abrogé) ; 3° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 : a) Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ; b) Les mots : “ titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ; 4° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ; 5° (Abrogé) ; 6° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ” sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ” .
Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence. Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “ reconnu par l'Etat ”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée : 1° De la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ; 2° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre : a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ; b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ; c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ; 3° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ; 4° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction. Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel. En cas de refus, la décision est motivée.
Le projet d'arrêté est soumis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Nouvelle-Calédonie, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre néo-calédonien. L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles. La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.