Article R851-1
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane : 1° Le conseil d'administration est présidé, pour la durée d'une année civile, successivement par le recteur de la région académique de Guadeloupe, le recteur de la région académique de Guyane et le recteur de la région académique de Martinique ; 2° Le membre titulaire et le membre suppléant appelés à siéger en application du e) sont désignés, pour un mandat d'une année, successivement par la région de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
Pour l'application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion et de Mayotte : 1° Le conseil d'administration est présidé par le recteur de région académique de La Réunion ou son représentant ; 2° Le recteur de la région académique de Mayotte est membre titulaire du conseil d'administration. Il peut se faire représenter ; 3° Le conseil d'administration comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant l'Etat ; 4° Le conseil d'administration comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les établissements d'enseignement supérieur dont un membre titulaire et un membre suppléant pour la région académique de Mayotte ; 5° Le conseil d'administration comprend un membre titulaire et un membre suppléant représentant la région de La Réunion et un membre titulaire et un membre suppléant représentant le département de Mayotte ; 6° Le recteur de la région académique de La Réunion exerce les compétences attribuées au recteur d'académie ou de région académique mentionnées aux a, c, f et g de l'article R. 822-10.
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