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Code de l'éducation Article R851-2

Article R851-2

Pour l'application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane : 1° Le conseil d'administration est présidé, pour la durée d'une année civile, successivement par le recteur de la région académique de Guadeloupe, le recteur de la région académique de Guyane et le recteur de la région académique de Martinique ; 2° Le membre titulaire et le membre suppléant appelés à siéger en application du e) sont désignés, pour un mandat d'une année, successivement par la région de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

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