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Code de l'éducation Paragraphe 4 : Le temps partiel annualisé

Article D911-10–Article R911-11共 2 條

Article D911-10

Les dispositions du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions de l'article R. 911-11.

Article R911-11

Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire. Pour ces personnels la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.

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