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Code de l'éducation Article R911-11

Article R911-11

Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire. Pour ces personnels la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Le temps partiel annualisé

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