Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°88-946 du 5 octobre 1988
Les dispositions des décrets n° 88-944 du 5 octobre 1988 et n° 88-945 du 5 octobre 1988 susvisés sont applicables aux territoires d'outre-mer compte tenu des dispositions des articles 2 et 10 du décret du 6 février 1986 modifié susvisé (Dispositions abrogées par l'article 13 du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 publié au Journal Officiel du 26 janvier 2002. Références remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du livre V du code électoral).
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des décrets n° 88-944 du 5 octobre 1988 et n° 88-945 du 5 octobre 1988 précités, il est fait application de l'article R. 173 du code électoral.
Les dispositions des décrets n° 88-944 du 5 octobre 1988 et n° 88-945 du 5 octobre 1988 précités sont applicables à Mayotte compte tenu des dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 10 février 1977 modifié susvisé (Dispositions abrogées par l'article 13 du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 publié au Journal Officiel du 26 janvier 2002. Références remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du livre V du code électoral).
Dans les territoires d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier, si le nombre de magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 précité.
A Wallis-et-Futuna, pour l'application des dispositions du présent article, la juridiction d'appel est la cour d'appel de Nouméa.
Dans les territoires d'outre-mer, le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.
Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les réclamations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les réclamations des électeurs consignées au procès-verbal.
En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies au présent article.
Sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les familles politiques représentées au comité consultatif créé par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988 susvisée et les formations politiques représentées au congrès du territoire peuvent participer à la campagne dans les conditions prévues au présent article.
La liste des organisations politiques constituées par ces familles et formations est dressée par arrêté du Premier ministre et du ministre des départements et territoires d'outre-mer pris après avis du Conseil constitutionnel, au vu des demandes adressées au représentant de l'Etat dans le territoire au plus tard le 11 octobre 1988 à 18 heures (heure locale). Une même organisation politique représentée à la fois au comité consultatif et au congrès ne peut figurer qu'une fois sur la liste.
Les panneaux sont attribués aux organisations politiques figurant sur la liste, dans l'ordre de réception des demandes et à la suite des panneaux réservés aux organisations politiques habilitées, en vertu des dispositions du décret n° 88-945 du 5 octobre 1988 précité, à participer à la campagne.
Les organisations politiques figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa peuvent désigner, dans chaque bureau de vote du territoire de la Nouvelle-Calédonie, un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 9 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 précité.
En vue du dépouillement du scrutin, elles pourront également désigner, dans chaque bureau de vote du territoire, des scrutateurs dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 11 du même décret.
Citer ce texte
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