Est déclarée applicable, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la législation française sur les chambres de commerce, notamment les lois du 9 avril 1898 et du 19 février 1908, relatives aux chambres de commerce et chambres consultatives des arts et manufactures, ainsi que l'article 3 de la loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire, sur tous les papiers de commerce, factures, etc. des commerçants, l'indication de l'immatriculation au registre de commerce, sous réserve des dispositions des articles ci-après du présent décret.
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Décret-loi du 12 février 1924
Pour figurer sur les listes électorales, l'inscription au rôle de l'impôt local sur les professions tient lieu de l'inscription au rôle de la patente.
Jusqu'à la fin de la période de douze mois qui suivra la mise en vigueur des lois commerciales françaises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'inscription au registre de commerce local vaudra au même titre que l'inscription au registre de commerce institué par la loi du 18 mars 1919.
Il est pourvu aux dépenses régulières des chambres de commerce des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au moyen d'une imposition additionnelle au principal fictif de l'impôt local sur les professions, due seulement par les personnes et les sociétés inscrites au registre de commerce.
A cette imposition seront ajoutés, dans les mêmes conditions que dans les autres départements, les frais de confection des rôles, ainsi que les centimes pour non-valeurs et frais de perception.
Il sera pourvu de la même manière aux dépenses régulières des bourses de commerce qui auront déclaré vouloir substituer à leurs cotisations actuelles l'application des dispositions de l'article L. 712-1 du code de commerce.
La déclaration devra être faite, une fois pour toutes, à la chambre de commerce compétente qui en avisera le directeur des contributions directes. Le régime de l'article L. 712-1 précité sera appliqué à partir du 1er janvier qui suivra cette déclaration.
Les comptes de l'exercice 1923 seront présentés dans les formes et selon les modalités prescrites par la législation locale.
Le tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine exercera les fonctions déférées aux conseils de préfecture.
Sont abrogées la loi locale du 29 mars 1897 sur les ressources budgétaires des chambres de commerce et les ordonnances subséquentes portant réglementation de ces établissements.
Toutefois, le nombre des membres des chambres de commerce reste fixé à 24 pour celles de Metz et de Strasbourg et à 18 pour celles de Colmar et de Mulhouse.
Les attributions des chambres de métiers d'Alsace et de Lorraine sont maintenues.
Le présent décret, qui prend effet du 1er janvier 1924, sera soumis à la ratification des Chambres, par application de l'article 4 de la loi du 17 octobre 1919.
Citer ce texte
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