法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret du 15 avril 1912

Numéro
Date du texte
15 avril 1912
Articles
9
Article 20

Les ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Article 1

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

1° Aux compléments alimentaires définis par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;

2° A l'adjonction de vitamines, de minéraux et d'autres substances aux denrées alimentaires, telle que définie par le décret n° 2006-1264 du 16 octobre 2006 relatif aux vitamines, substances minérales et autres substances employées dans la fabrication des denrées alimentaires.

Article 2

Il est interdit également interdit de faire intervenir, même à titre temporaire, au cours de la préparation des marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine, des produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er ci-dessus.

Article 3

La teneur en acide érucique des denrées alimentaires composées, dans lesquelles des huiles, des graisses ou leurs mélanges ont été ajoutés et qui contiennent plus de 5 p. 100 de matières grasses, doit être calculée sur la teneur totale de ces denrées en acides gras dans la phase grasse. Elle ne doit pas dépasser 5 p. 100.

Article 15

Il est interdit, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 1er août 1905, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :

1° Les haricots ou pois dits de Birmanie, lorsqu'ils fournissent à l'analyse plus de 20 milligrammes d'acide cyanhydrique pour 100 grammes de produit ;

2° Les haricots ou pois dits de Java.

3° Les gyromitres fausses morilles, frais ou transformés.

Article 15-1

Il est interdit de mettre sur le marché, de distribuer à titre gratuit ou onéreux pour la consommation humaine du L-tryptophane et des produits contenant du L-tryptophane ajouté.

Ces mesures ne concernent pas :

1° Les médicaments soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ;

2° Les catégories suivantes d'aliments destinés à une alimentation particulière et régis par le décret du 29 août 1991 susvisé :

- aliments de régime pour enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels ;

- aliments pour nourrissons présentés comme hypoallergéniques ;

- préparations pour l'allaitement des nourrissons ;

- mélanges nutritifs pour l'alimentation liquide spéciale.

3° Le L-tryptophane destiné à être incorporé dans les produits énumérés aux deuxième alinéa du présent article.

Article 15-2

Les aliments pour bébés régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et les compléments alimentaires destinés à l'alimentation humaine ne peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, exposés, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit s'ils contiennent :

1. L'un des tissus ou liquides corporels d'origine bovine, ovine et caprine suivants :

a) Cerveau ;

b) Moelle épinière ;

c) Yeux ;

d) Intestin du pylore au rectum ;

e) Ganglions lymphatiques ;

f) Rate ;

g) Amygdales ;

h) Dure-mère ;

i) Epiphyse ;

j) Placenta ;

k) Liquide céphalo-rachidien ;

l) Hypophyse ;

m) Glandes surrénales ;

n) Thymus ;

2. Des tissus ou liquides corporels d'origine embryonnaire provenant de bovins, d'ovins et de caprins.

Article 16

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre en récipients ou emballages, des produits agricoles ou horticoles, et en particulier des fruits et légumes, dont les lots présenteraient les caractéristiques du fardage, c'est-à-dire dont la partie apparente ne correspondrait pas, notamment comme calibre, forme, aspect, espèce ou variété, à la composition moyenne de la marchandise.

Article 19

A dater de la publication du présent règlement, un délai de :

Trois mois, en ce qui concerne les articles 5, 8, 9, 10, 11, 12, et 14, et de dix-huit mois, en ce qui concerne l'article 18, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions desdits articles.

Les arrêtés ministériels qui seront pris pour l'application des articles 1 et 2 détermineront le délai accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions desdits arrêtés.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 15 avril 1912 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071233

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com