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Texte réglementaire

Arrêté du 28 avril 1987

Numéro
Date du texte
28 avril 1987
Articles
6
Article 1

Il est institué un Comité national du mémorial de la France d'outre-mer chargé de rendre un hommage solennel à l'oeuvre de la France dans ses anciens territoires ainsi qu'à l'histoire et à l'action des Français d'outre-mer.

Le Comité national assiste le secrétaire d'Etat aux rapatriés pour la préparation des décisions relatives à la mise en place du mémorial.

Article 2

Le Comité national est présidé par le secrétaire d'Etat aux rapatriés.

Il est composé comme suit :

1° Sur proposition de chacun des ministres intéressés :

- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

- un représentant du ministre chargé de la défense ;

- un représentant du ministre chargé de la culture ;

- un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre chargé de la coopération ;

- un représentant du ministre chargé de la francophonie ;

- un représentant du ministre chargé des anciens combattants ;

- un représentant du ministre chargé des rapatriés.

Les représentants des ministres sont remplacés, en cas d'empêchement, par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

2° Des personnalités qualifiées nommées par le secrétaire d'Etat aux rapatriés.

3° Des représentants des associations de rapatriés nommés par le secrétaire d'Etat aux rapatriés.

Article 3

Un bureau est chargé de l'organisation générale des travaux et du suivi des décisions relatives à la mise en place du mémorial.

Il se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président.

Article 4

Le bureau du Comité national est présidé par le secrétaire d'Etat aux rapatriés ou son représentant.

Il est composé de douze membres choisis au sein du Comité national, ainsi qu'il suit :

1° Le représentant au Comité national de chacun des ministres suivants :

- ministre chargé de l'économie et des finances ;

- ministre chargé de la culture ;

- ministre chargé des anciens combattants ;

- ministre chargé des rapatriés.

2° Quatre personnalités qualifiées choisies par le secrétaire d'Etat aux rapatriés.

3° Quatre représentants des associations choisis par le secrétaire d'Etat aux rapatriés.

Chaque membre du bureau est remplacé, en cas d'empêchement, par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 5

Le secrétariat du Comité national et de son bureau est assuré par le secrétaire d'Etat aux rapatriés.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 avril 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071271

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