Est autorisé le traitement ayant pour objet le marquage dans les fichiers de clientèle des entreprises qui en font la demande des adresses des personnes qui ont résilié ou transféré leur abonnement téléphonique.
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Arrêté du 27 février 1986
Ce traitement est effectué par rapprochement des informations, préalablement codées, contenues dans les fichiers de clientèle des entreprises et dans le fichier des inscriptions des abonnés et utilisateurs du réseau téléphonique dans le système d'information des usagers. Il ne donne lieu à aucun transfert d'informations.
Les catégories d'informations nominatives traitées concernent l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone. Les informations transmises sous leur responsabilité par les entreprises sont restituées à l'issue du traitement à un représentant dûment habilité.
Le service chargé de la mise en oeuvre du traitement est le service national des annuaires des télécommunications auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 27 février 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006071305
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