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Code de la défense. Chapitre 4 : Etablissement public d'insertion de la défense.

Article L3414-1–Article L3414-8共 8 條

Article L3414-1

L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense, du ministre chargé de l' emploi et du ministre chargé de la ville. Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale. L'établissement public d'insertion de la défense : 1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ; 2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ; 3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.

Article L3414-2

L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration qui comprend des représentants de l'administration ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence. Le président est nommé par décret.

Article L3414-3

L'établissement public d'insertion de la défense est dirigé par un directeur général nommé par décret.

Article L3414-4

L'établissement public d'insertion de la défense peut recruter des agents sur contrat et accueillir des agents publics par voie de détachement ou de mise à disposition.

Article L3414-5

Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par : 1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ; 2° Les dons et legs ; 3° Des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ; 4° Les produits des activités de l'établissement ; 5° Les produits des contrats et conventions ; 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ; 7° Les produits des aliénations ; 8° Le produit des emprunts ; 9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.

Article L3414-6

I.-L'établissement public d'insertion de la défense n'est pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts. II.-Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers. III.-Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Article L3414-7

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense.

Article L3414-8

L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 5134-24 du même code.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.