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Code de la défense. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Article L3411-1–Article L3419-3共 21 條

Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Article L3411-1

Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Ecole polytechnique, ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves, sont définies par les articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation.

Chapitre 4 : Etablissement public d'insertion de la défense.

Article L3414-1

L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense, du ministre chargé de l' emploi et du ministre chargé de la ville. Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale. L'établissement public d'insertion de la défense : 1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ; 2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ; 3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.

Article L3414-2

L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration qui comprend des représentants de l'administration ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence. Le président est nommé par décret.

Article L3414-3

L'établissement public d'insertion de la défense est dirigé par un directeur général nommé par décret.

Article L3414-4

L'établissement public d'insertion de la défense peut recruter des agents sur contrat et accueillir des agents publics par voie de détachement ou de mise à disposition.

Article L3414-5

Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par : 1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ; 2° Les dons et legs ; 3° Des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ; 4° Les produits des activités de l'établissement ; 5° Les produits des contrats et conventions ; 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ; 7° Les produits des aliénations ; 8° Le produit des emprunts ; 9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.

Article L3414-6

I.-L'établissement public d'insertion de la défense n'est pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts. II.-Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers. III.-Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Article L3414-7

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense.

Article L3414-8

L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 5134-24 du même code.

Chapitre VIII : Autres établissements publics à caractère administratif
Section 1 : Dispositions générales

Article L3418-1

Le foyer d'entraide de la légion étrangère est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense. L'activité du foyer d'entraide de la légion étrangère s'exerce au profit des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles.

Article L3418-2

Le foyer d'entraide de la légion étrangère assure les missions suivantes : 1° L'aide matérielle, administrative et financière aux militaires et aux anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles ; 2° L'accueil des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l'insertion sociale et professionnelle ; 3° L'accueil d'anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ; 4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire à l'égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ; 5° Le maintien et la promotion de l'identité légionnaire, notamment par la réalisation et la vente de publications et d'objets de communication ; 6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la légion étrangère ; 7° L'octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l'action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger.

Section 2 : Organisation administrative et financière

Article L3418-3

Le foyer d'entraide de la légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par le général commandant la légion étrangère. Il comprend, en outre : 1° Des représentants de l'Etat, dont des représentants de la légion étrangère ; 2° Des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement ; 3° Des membres nommés en raison de leur compétence.

Article L3418-4

Le foyer d'entraide de la légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.

Article L3418-5

Le foyer d'entraide de la légion étrangère n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par : 1° Les subventions et prestations en nature que le foyer d'entraide de la légion étrangère peut recevoir de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ; 2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriété de l'établissement ; 3° Les dons et legs ; 4° Le produit du placement de ses fonds ; 5° Le produit des aliénations ; 6° Les recettes provenant de l'exercice de ses activités. En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.

Article L3418-6

Le foyer d'entraide de la légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n'est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.

Article L3418-7

Le personnel du foyer d'entraide de la légion étrangère comprend : 1° Des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d'activité ; 2° Des personnels régis par le code du travail.

Section 3 : Dispositions diverses

Article L3418-8

L'Etat met gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la légion étrangère les biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article L3418-9

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du foyer d'entraide de la légion étrangère.

Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif

Article L3419-1

Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre sont définies par les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Article L3419-2

Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 621-1 à L. 622-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Article L3419-3

Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.